Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0034-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/34
IntituléCommunication entre les pays tiers et la Commission
RattachementSECTION 7 — Contrôles
Règlement d'exécution (UE) 2019/34
CHAPITRE II — APPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES
SECTION 7 — Contrôles
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0034-20250118)
Référencearticle 18 du règlement d'exécution (UE) 2019/34EUR-Lex →
Lorsque les vins d'un pays tiers bénéficient d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le pays tiers concerné communique, sur demande de la Commission:
a) des informations sur les autorités désignées ou les organismes de certification qui effectuent le contrôle annuel du respect du cahier des charges, durant la production et durant ou après le conditionnement du vin;
b) des informations précisant les éléments sur lesquels portent les contrôles;
c) la preuve que le vin en question satisfait aux conditions de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée.
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