Règlement d'exécution (UE) 2019/34 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0034-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/34
IntituléCommunication entre les pays tiers et la Commission
Rattachement
SECTION 7 — Contrôles
  1. Règlement d'exécution (UE) 2019/34
  2. CHAPITRE II — APPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES
  3. SECTION 7 — Contrôles
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0034-20250118)
Référencearticle 18 du règlement d'exécution (UE) 2019/34EUR-Lex →

Lorsque les vins d'un pays tiers bénéficient d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le pays tiers concerné communique, sur demande de la Commission:

a) des informations sur les autorités désignées ou les organismes de certification qui effectuent le contrôle annuel du respect du cahier des charges, durant la production et durant ou après le conditionnement du vin;

b) des informations précisant les éléments sur lesquels portent les contrôles;

c) la preuve que le vin en question satisfait aux conditions de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0034-20250118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).