Règlement d'exécution (UE) 2019/34 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0034-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/34
IntituléDépôt d'une opposition
Rattachement
SECTION 2 — Procédure d'opposition
  1. Règlement d'exécution (UE) 2019/34
  2. CHAPITRE III — MENTIONS TRADITIONNELLES
  3. SECTION 2 — Procédure d'opposition
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0034-20250118)
Référencearticle 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/34EUR-Lex →

1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'acte d'exécution visé à l'article 28, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/33, un État membre, pays tiers, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut déposer une opposition à la demande de protection d'une mention traditionnelle.

2. L'opposition est communiquée à la Commission conformément à l'article 30, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0034-20250118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).