(11) Afin de garantir la transparence et l'uniformité entre les États membres, il est nécessaire d'adopter des règles relatives au contenu et à la forme du registre électronique des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées, établi conformément à l'article 104 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommé le «registre»). Le registre est une base de données électronique stockée dans un système d'information et est accessible au public. Toutes les données relatives aux appellations d'origine protégées et aux indications géographiques protégées contenues dans le registre précédemment établi dans la base de données électronique «e-Bacchus» et visé à l'article 18 du règlement (CE) no 607/2009 devraient être inscrites dans le registre à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2019/34 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/34
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/34
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0034)
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