Règlement d'exécution (UE) 2019/34 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/34
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/34
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0034)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d'exécution (UE) 2019/34EUR-Lex →

(11) Afin de garantir la transparence et l'uniformité entre les États membres, il est nécessaire d'adopter des règles relatives au contenu et à la forme du registre électronique des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées, établi conformément à l'article 104 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommé le «registre»). Le registre est une base de données électronique stockée dans un système d'information et est accessible au public. Toutes les données relatives aux appellations d'origine protégées et aux indications géographiques protégées contenues dans le registre précédemment établi dans la base de données électronique «e-Bacchus» et visé à l'article 18 du règlement (CE) no 607/2009 devraient être inscrites dans le registre à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0034. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).