(13) La valeur ajoutée d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée se fonde sur des garanties données aux consommateurs en termes de qualité. Le programme ne peut être crédible que s'il est accompagné de vérifications, de contrôles et d'audits efficaces comprenant un système de contrôles à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, géré par les autorités compétentes désignées par les États membres, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil. À cet égard, il convient de tenir compte des règles relatives aux vérifications, contrôles et audits prévues par le règlement (CE) no 882/2004 et de les adapter aux activités du secteur vitivinicole en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées.
Règlement d'exécution (UE) 2019/34 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/34
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/34
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0034)
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