(24) Dans l'intérêt d'une gestion administrative efficace et compte tenu de l'expérience acquise par l'utilisation des systèmes d'information mis en place par la Commission, il y a lieu de simplifier les communications entre les États membres et la Commission et de notifier les informations conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2019/34 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/34
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/34
Versionacte d'origine du 17/10/2018 (CELEX 32019R0034)
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