Règlement (UE) 2019/36 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/36
RattachementRèglement (UE) 2019/36
Versionacte d'origine du 10/01/2019 (CELEX 32019R0036)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2019/36EUR-Lex →

(7) Le 1er février 2017, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a achevé l'évaluation de l'innocuité de la substance no FL 16.119 lorsqu'elle est utilisée en tant que substance aromatisante et elle a conclu que son utilisation ne présente pas de risque de sécurité aux teneurs estimées dans les apports alimentaires. L'Autorité a également relevé que cette substance est destinée à être utilisée en tant que substance possédant des propriétés modifiant la flaveur de denrées alimentaires. Il y a donc lieu de traduire cet élément dans les conditions d'utilisation de cette substance. Sur cette base, il convient de prévoir des restrictions d'utilisation pour certaines denrées alimentaires dans certaines catégories de denrées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).