Article 1
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit une liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans ou sur les denrées alimentaires est autorisée et énonce leurs conditions d'utilisation.
(2) Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012, la Commission a adopté la liste des substances aromatisantes et incorporé cette liste à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.
(3) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande de l'État membre ou d'une partie intéressée.
(4) La partie A de la liste de l'Union comporte à la fois des substances aromatisantes évaluées, qui ne sont assorties d'aucune note de bas de page, et des substances aromatisantes en cours d'évaluation, auxquelles sont associés des appels de note de bas de page numérotés de 1 à 4.
(5) La substance «N-(2-méthylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide» no FL 16.119 ayant été inscrite dans la liste et assortie de l'appel de note de bas de page no 4 conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 872/2012, des données scientifiques complémentaires devaient être soumises pour le 31 décembre 2013 pour qu'il soit possible de terminer l'évaluation de cette substance.
(6) Le 18 novembre 2013, le demandeur a soumis des données relatives au N-(2-méthylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide no FL 16.119.
(7) Le 1er février 2017, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a achevé l'évaluation de l'innocuité de la substance no FL 16.119 lorsqu'elle est utilisée en tant que substance aromatisante et elle a conclu que son utilisation ne présente pas de risque de sécurité aux teneurs estimées dans les apports alimentaires. L'Autorité a également relevé que cette substance est destinée à être utilisée en tant que substance possédant des propriétés modifiant la flaveur de denrées alimentaires. Il y a donc lieu de traduire cet élément dans les conditions d'utilisation de cette substance. Sur cette base, il convient de prévoir des restrictions d'utilisation pour certaines denrées alimentaires dans certaines catégories de denrées.
(8) La liste de l'Union établie par le règlement (CE) no 1334/2008 est destinée à régir la seule utilisation des substances aromatisantes qui sont ajoutées aux denrées alimentaires pour leur conférer une odeur et/ou un goût ou modifier ceux-ci. La substance no FL 16.119 pourrait aussi être ajoutée à des denrées alimentaires à des fins autres que l'aromatisation, lesquelles restent soumises à d'autres règles de l'Union. Le présent règlement fixe les conditions d'utilisation liées uniquement à l'emploi de la substance no FL 16.119 en tant que substance aromatisante.
(9) Dans son avis, l'Autorité a également fait part d'observations concernant les spécifications de la substance et indiqué qu'il manquait des informations complémentaires relatives au rapport entre les énantiomères. Le demandeur a fourni des informations à ce sujet à la Commission. Il convient dès lors d'adapter les spécifications en conséquence.
(10) Par conséquent, il convient que cette substance aromatisante soit inscrite en tant que substance évaluée dans la liste de l'Union des substances aromatisantes, sans l'appel de note de bas de page figurant dans la mention actuelle relative à cette substance dans la liste de l'Union.
(11) Il y a donc lieu de modifier l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence.
(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
Dans la partie A, section 2, de l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008, la mention relative à la substance «N-(2-méthylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide» est remplacée par le texte suivant:
| «16.119 | N-(2-méthylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide | 1003050-32-5 | 2081 | |
Mélange de diastéréoïsomères cis et trans dans les proportions suivantes:
— 60-80 % de diastéréoïsomères trans, à raison de 50 % de l'isomère (1S,2S) et de 50 % de l'isomère (1R,2R), et
— 20-40 % de diastéréoïsomères cis, à raison de 50 % de l'isomère (1R,2S) et de 50 % de l'isomère (1S,2R).
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Restrictions d'utilisation en tant que substance aromatisante:
pour la catégorie 1: – pas plus de 1 mg/kg;
pour la catégorie 12: – pas plus de 6 mg/kg;
pour la catégorie 14.1.4: – pas plus de 3 mg/kg.
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