(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de clomazone, de fluoxastrobine, de lambda-cyhalothrine, de mépiquat et de thiaclopride ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le chlorantraniliprole, la fenazaquine et le valifénalate, les LMR ont été fixées à l'annexe III, partie A, dudit règlement. Pour le cyclaniliprole, le fenpixocamide et l'huile d'oignon, aucune LMR spécifique n'a été fixée et ces substances n'ont pas non plus été inscrites à l'annexe IV du même règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), s'applique.
Règlement (UE) 2019/50 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/50
RattachementRèglement (UE) 2019/50
Versionacte d'origine du 11/01/2019 (CELEX 32019R0050)
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