(5) Dans le contexte d'une procédure visant à faire autoriser l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «clomazone» sur la camomille et les plantains, une demande de modification des LMR en vigueur a été introduite en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2019/50 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/50
RattachementRèglement (UE) 2019/50
Versionacte d'origine du 11/01/2019 (CELEX 32019R0050)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.