(7) Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, des demandes ont été présentées pour le chlorantraniliprole et la fenazaquine, qui sont utilisés aux États-Unis respectivement sur le houblon et les amandes. Les demandeurs font valoir que les utilisations de ces substances sur ces cultures, telles qu'autorisées aux États-Unis, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l'importation de ces cultures.
Règlement (UE) 2019/50 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/50
RattachementRèglement (UE) 2019/50
Versionacte d'origine du 11/01/2019 (CELEX 32019R0050)
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