Règlement (UE) 2019/50 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/50
RattachementRèglement (UE) 2019/50
Versionacte d'origine du 11/01/2019 (CELEX 32019R0050)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2019/50EUR-Lex →

(7) Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, des demandes ont été présentées pour le chlorantraniliprole et la fenazaquine, qui sont utilisés aux États-Unis respectivement sur le houblon et les amandes. Les demandeurs font valoir que les utilisations de ces substances sur ces cultures, telles qu'autorisées aux États-Unis, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l'importation de ces cultures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).