Règlement (UE) 2019/90 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/90
RattachementRèglement (UE) 2019/90
Versionacte d'origine du 18/01/2019 (CELEX 32019R0090)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2019/90EUR-Lex →

(2) En ce qui concerne le bromuconazole, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur le réexamen des LMR existantes, dans lequel elle a conclu, à propos des LMR concernant respectivement le seigle, le froment (blé), les muscles, graisse, foie et reins de bovins, d'ovins, de caprins et d'équidés, les muscles, graisse et foie de volailles et le lait de bovins, d'ovins, de caprins et de chevaux ainsi que les œufs d'oiseaux, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR pour ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0090. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).