Règlement (UE) 2019/90 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/90
RattachementRèglement (UE) 2019/90
Versionacte d'origine du 18/01/2019 (CELEX 32019R0090)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2019/90EUR-Lex →

(3) En ce qui concerne la carboxine, l'Autorité a rendu un avis motivé sur le réexamen des LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, dans lequel elle a proposé une modification de la définition des résidus et a conclu, dans le cas des LMR concernant tous les produits, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s'imposait. Comme un risque pour les consommateurs ne peut être exclu, l'Autorité a recommandé l'abaissement des LMR relatives aux produits végétaux ou animaux au niveau de la limite de détection (LD) applicable. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0090. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).