Règlement d'exécution (UE) 2019/108 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/108
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/108
Versionacte d'origine du 24/01/2019 (CELEX 32019R0108)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2019/108EUR-Lex →

(7) Les conditions d'utilisation de l'«huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)» et de l'«huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) riche en phospholipides» sont identiques et se basent sur les teneurs maximales en acide eicosapentaénoïque et en acide docosahexaénoïque combinés. Toutefois, leur teneur en phospholipides diffère: pour l'«huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)», elle peut varier de 35 % à 50 %, tandis que pour l'«huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) riche en phospholipides», elle est de 60 % au minimum. Par conséquent, les autorisations actuelles ne couvrent pas la fourchette de 50 % à 60 % de teneur en phospholipides dans l'«huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).