Considérants (13)
(1)(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union.
(2)(2) Le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283.
(3)(3) Conformément à l'article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission décide de l'autorisation et de la mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment, ainsi que de la mise à jour de la liste de l'Union.
(4)(4) La décision 2009/752/CE de la Commission a autorisé, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, la mise sur le marché d'un extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans certaines denrées alimentaires. Dans cette décision, la teneur maximale en phospholipides a été établie à 50 %.
(5)(5) La décision d'exécution (UE) 2016/598 de la Commission a autorisé, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 258/97, une extension de l'utilisation de l'extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans des compléments alimentaires. Dans cette décision, la teneur minimale en phospholipides a été établie à 35 %.
(6)(6) Le nouvel ingrédient alimentaire «huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) riche en phospholipides» a été autorisé pour une utilisation dans certaines catégories de denrées alimentaires par les autorités finlandaises compétentes. La teneur minimale en phospholipides a été établie à 60 %.
(7)(7) Les conditions d'utilisation de l'«huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)» et de l'«huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) riche en phospholipides» sont identiques et se basent sur les teneurs maximales en acide eicosapentaénoïque et en acide docosahexaénoïque combinés. Toutefois, leur teneur en phospholipides diffère: pour l'«huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)», elle peut varier de 35 % à 50 %, tandis que pour l'«huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) riche en phospholipides», elle est de 60 % au minimum. Par conséquent, les autorisations actuelles ne couvrent pas la fourchette de 50 % à 60 % de teneur en phospholipides dans l'«huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)».
(8)(8) Le 29 août 2018, la société Aker BioMarine A/S (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission une demande de modification des spécifications du nouvel aliment «huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)», conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. Le demandeur a sollicité l'augmentation de la teneur maximale en phospholipides de 50 % à moins de 60 % pour couvrir la fourchette de concentration en phospholipides qui n'est pas autorisée actuellement.
(9)(9) La Commission considère que ladite demande ne doit pas faire l'objet d'une évaluation de la sécurité par l'Autorité européenne de sécurité des aliments conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283 en partant du principe que, si certaines teneurs en un nouveau composant alimentaire donné ont été évaluées et jugées sûres, des teneurs inférieures en ce même composant le sont également. Les teneurs maximales autorisées en acide eicosapentaénoïque et en acide docosahexaénoïque combinés pour l'«huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)» et pour l'«huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) riche en phospholipides» au titre du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 sont les mêmes. La modification proposée de la teneur en phospholipides dans les spécifications de l'«huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)» n'a pas d'incidence sur les considérations de sécurité prises en compte pour son autorisation et celle de l'«huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) riche en phospholipides», qui ont permis de conclure que des teneurs en phospholipides tant supérieures qu'inférieures à 60 % sont sûres.
(10)(10) La modification proposée des spécifications concernant la teneur en phospholipides permettra de combler l'écart qui existe actuellement entre la teneur en phospholipides de l'«huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)» et celle de l'«huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) riche en phospholipides». Il convient, par conséquent, de modifier les spécifications du nouvel aliment «huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)» pour inclure la teneur proposée en phospholipides.
(11)(11) Les informations fournies dans la demande sont suffisamment étayées pour que l'on puisse établir que les modifications proposées des spécifications du nouvel ingrédient alimentaire «huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)» sont conformes à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283.
(12)(12) Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.
(13)(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L'inscription relative au nouvel aliment «huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)» dans la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés prévue à l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE
L'inscription relative à l'«huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)» dans le tableau 2 (Spécifications) de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est remplacée par le texte suivant:
| Nouvel aliment autorisé | Spécifications
| «Huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) |
Description/Définition
L'extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) est produit à partir de krill surgelé ou séché, broyé et soumis à une extraction au moyen d'un solvant d'extraction autorisé (en vertu de la directive 2009/32/CE). Les protéines et les morceaux de krill sont éliminés de l'extrait lipidique par filtrage. Les solvants d'extraction et l'eau résiduelle sont éliminés par évaporation.
Indice de saponification: ≤ 230 mg KOH/g
Indice de peroxyde: ≤ 3 meq O2/kg d'huile
Stabilité à l'oxydation: la stabilité à l'oxydation de tous les produits alimentaires contenant de l'huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) doit être démontrée au moyen d'une méthode d'essai nationale/internationale appropriée et reconnue (une méthode AOAC, par exemple).
Humidité et matières volatiles: ≤ 3 % ou 0,6 exprimé en activité de l'eau à 25 °C
Phospholipides: de ≥ 35 % à < 60 %
Acides gras trans: ≤ 1 %
EPA (acide eicosapentaénoïque): ≥ 9 %
DHA (acide docosahexaénoïque): ≥ 5 %»