Règlement d'exécution (UE) 2019/108 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/108
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/108
Versionacte d'origine du 24/01/2019 (CELEX 32019R0108)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d'exécution (UE) 2019/108EUR-Lex →

(9) La Commission considère que ladite demande ne doit pas faire l'objet d'une évaluation de la sécurité par l'Autorité européenne de sécurité des aliments conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283 en partant du principe que, si certaines teneurs en un nouveau composant alimentaire donné ont été évaluées et jugées sûres, des teneurs inférieures en ce même composant le sont également. Les teneurs maximales autorisées en acide eicosapentaénoïque et en acide docosahexaénoïque combinés pour l'«huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)» et pour l'«huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) riche en phospholipides» au titre du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 sont les mêmes. La modification proposée de la teneur en phospholipides dans les spécifications de l'«huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)» n'a pas d'incidence sur les considérations de sécurité prises en compte pour son autorisation et celle de l'«huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) riche en phospholipides», qui ont permis de conclure que des teneurs en phospholipides tant supérieures qu'inférieures à 60 % sont sûres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).