Considérants (9)
(1)(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union.
(2)(2) Le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283.
(3)(3) Conformément à l'article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission décide de l'autorisation et de la mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment, ainsi que de la mise à jour de la liste de l'Union.
(4)(4) La décision d'exécution 2014/463/UE de la Commission a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, la mise sur le marché d'huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans un certain nombre de denrées alimentaires.
(5)(5) Le règlement d'exécution (UE) 2018/1032 de la Commission a autorisé l'extension de l'utilisation de l'huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. (T18), en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283, aux purées de fruits et de légumes.
(6)(6) Le 10 septembre 2018, la société DSM Nutritional Products Europe a introduit une demande auprès de la Commission afin qu'elle modifie les conditions d'utilisation du nouvel aliment «huile extraite de Schizochytrium sp.» conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. La demande sollicitait l'extension de l'utilisation de l'huile extraite de Schizochytrium sp. aux purées de fruits et de légumes.
(7)(7) L'extension proposée de l'utilisation du nouvel aliment n'entraîne pas de modification des considérations de sécurité qui ont donné lieu à l'autorisation de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (T18) par le règlement d'exécution (UE) 2018/1032 et ne pose pas non plus de problème de sécurité. Compte tenu de ces considérations, l'extension de l'utilisation proposée est conforme à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
(8)(8) La Commission n'a pas sollicité l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, étant donné qu'une extension de l'utilisation de l'huile extraite de Schizochytrium sp. et la mise à jour correspondante de la liste de l'Union ne sont pas susceptibles d'avoir un effet sur la santé humaine.
(9)(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
L'inscription relative à l'«huile extraite de Schizochytrium sp.» dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est remplacée par le texte suivant:
| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences
| «Huile extraite de Schizochytrium | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Teneurs maximales en DHA | La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.”» |
| Produits laitiers, à l'exception des boissons à base de lait | 200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers
| Substituts de produits laitiers, à l'exception des boissons | 200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers
| Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces | 600 mg/100 g
| Céréales pour petit-déjeuner | 500 mg/100 g
| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | 250 mg de DHA par jour pour la population en général
| 450 mg de DHA par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes
| Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids | 250 mg/repas
| Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge | 200 mg/100 g
| Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013
| Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs
| Denrées alimentaires portant des mentions sur l'absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d'exécution (UE) no 828/2014
| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés
| Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) | 200 mg/100 g
| Barres de céréales | 500 mg/100 g
| Graisses pour la cuisson | 360 mg/100 g
| Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait) | 80 mg/100 ml
| Purée de fruits ou de légumes | 100 mg/100 g