Règlement d'exécution (UE) 2019/110 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/110
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/110
Versionacte d'origine du 24/01/2019 (CELEX 32019R0110)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d'exécution (UE) 2019/110EUR-Lex →

(10) Le 27 juin 2018, l'Autorité a adopté un avis scientifique sur la sécurité de l'huile d'Allanblackia concernant l'extension des utilisations dans des mélanges d'huiles végétales et de lait et dans les matières grasses à tartiner et les pâtes à tartiner à base de crème pouvant aller jusqu'à 30 % (m/m), comme le sollicitait le demandeur. Cet avis a été rendu conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement (UE) 2015/2283. Les mélanges d'huiles végétales et de lait relèvent de la catégorie de denrées alimentaires: substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).