Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2019/110 de la Commission du 24 janvier 2019 autorisant une extension de l'utilisation de l'huile d'Allanblackia en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2019/110
Adopté le24 janvier 2019
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX32019R0110
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2019/110, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union.

(2)

(2) Le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(3)

(3) En application de l'article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission doit présenter un projet d'acte d'exécution autorisant la mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment et mettant à jour la liste de l'Union.

(4)

(4) La décision 2008/559/CE de la Commission a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et à l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»), la mise sur le marché de l'huile d'Allanblackia en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans les matières grasses à tartiner et les pâtes à tartiner à base de crème.

(5)

(5) Le 22 septembre 2014, la société Unilever NV/Unilever PLC a introduit auprès de l'autorité compétente des Pays-Bas, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97, une demande d'extension de l'utilisation et des doses d'utilisation de l'huile d'Allanblackia. La demande portait sur l'extension de l'utilisation de l'huile d'Allanblackia à une catégorie alimentaire supplémentaire, à savoir les mélanges d'huiles végétales et de lait, et sur l'augmentation des doses maximales d'utilisation de l'huile d'Allanblackia pour les catégories de denrées alimentaires déjà autorisées par la décision 2008/559/CE. La demande portait également sur la modification des spécifications de l'huile d'Allanblackia, notamment en ce qui concerne: la simplification de l'indication des petites quantités d'acides gras saturés laurique, myristique et palmitique en un seul paramètre combiné (C12:0, C14:0, C16:0); l'omission de l'indication des petites quantités d'acide palmitoléique et arachidique (inférieures à 1 % respectivement) et l'inclusion des acides gras polyinsaturés (AGPI); l'omission de l'indication de l'indice d'iode; l'augmentation des limites maximales d'acides gras trans (AGT) (de ≤ 0,5 % à ≤ 1 %); l'augmentation des limites maximales de l'indice de peroxyde (de ≤ 0,8 à ≤ 1,0 meq/kg); l'augmentation des limites maximales de matière insaponifiable (de ≤ 0,1 % à ≤ 1 %). L'autorité n'a pas relevé de problème de sécurité lié aux modifications proposées des paramètres de spécification.

(6)

(6) L'autorité compétente des Pays-Bas a remis son rapport d'évaluation initiale le 13 décembre 2017. Dans ce rapport, elle conclut que l'extension des utilisations et les doses maximales d'utilisation proposées de l'huile d'Allanblackia de même que la modification des spécifications de l'huile d'Allanblackia satisfont aux critères applicables aux nouveaux aliments établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(7)

(7) Conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, en ce qui concerne les nouveaux aliments, toute demande de mise sur le marché dans l'Union qui est soumise à un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 et qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive avant le 1er janvier 2018 est traitée comme une demande introduite au titre du règlement (UE) 2015/2283.

(8)

(8) Alors que la demande d'extension de l'utilisation de l'huile d'Allanblackia a été introduite auprès d'un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97, elle satisfait également aux exigences fixées par le règlement (UE) 2015/2283.

(9)

(9) Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l'Autorité le 25 avril 2018 et lui a demandé de rendre un avis scientifique en procédant à l'évaluation de l'huile d'Allanblackia en tant que nouvel aliment.

(10)

(10) Le 27 juin 2018, l'Autorité a adopté un avis scientifique sur la sécurité de l'huile d'Allanblackia concernant l'extension des utilisations dans des mélanges d'huiles végétales et de lait et dans les matières grasses à tartiner et les pâtes à tartiner à base de crème pouvant aller jusqu'à 30 % (m/m), comme le sollicitait le demandeur. Cet avis a été rendu conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement (UE) 2015/2283. Les mélanges d'huiles végétales et de lait relèvent de la catégorie de denrées alimentaires: substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons.

(11)

(11) L'avis de l'Autorité contient suffisamment d'éléments permettant d'établir que l'huile d'Allanblackia, dans sa nouvelle spécification et selon les utilisations et doses d'utilisation proposées, est conforme à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

(12)

(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

1. L'inscription relative à la substance «huile d'Allanblackia» dans la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

2. L'inscription dans la liste de l'Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d'utilisation et les exigences en matière d'étiquetage énoncées en annexe du présent règlement.

Article 2

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1) l'inscription relative à l'huile d'«Allanblackia» dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) est remplacée par le texte suivant:

| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences

| «Huile d'Allanblackia | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “huile d'Allanblackia”» |

| Matières grasses à tartiner et pâtes à tartiner à base de crème | 30 g/100 g

| Mélanges d'huiles végétales (*) et de lait (relevant de la catégorie de denrées alimentaires: substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons) | 30 g/100 g

|

(*) À l'exception des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive définies à l'annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013.

2) l'inscription relative à l'huile d'«Allanblackia» dans le tableau 2 (Spécifications) est remplacée par le texte suivant:

| Nouvel aliment autorisé | Spécifications

| «Huile d'Allanblackia |

Description/Définition:

L'huile d'Allanblackia est tirée des graines des espèces d'Allanblackia suivantes: A. floribunda (synonyme d'A. parviflora) et A. stuhlmannii.

Composition en acides gras (en % du total des acides gras):

Acide laurique — acide myristique — acide palmitique (C12:0 — C14:0 — C16:0): somme de ces acides < 4,0 %

Acide stéarique (C18:0): 45-58 %

Acide oléique (C18:1): 40-51 %

Acides gras polyinsaturés (AGPI): < 2 %

Caractéristiques:

Acides gras libres: maximum 0,1 % des acides gras totaux

Acides gras trans: maximum 1,0 % des acides gras totaux

Indice de peroxyde: maximum 1,0 meq/kg

Matière insaponifiable: maximum 1,0 % (m/m) de l'huile

Indice de saponification: 185-198 mg de KOH/g»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).