(5) Le 22 septembre 2014, la société Unilever NV/Unilever PLC a introduit auprès de l'autorité compétente des Pays-Bas, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97, une demande d'extension de l'utilisation et des doses d'utilisation de l'huile d'Allanblackia. La demande portait sur l'extension de l'utilisation de l'huile d'Allanblackia à une catégorie alimentaire supplémentaire, à savoir les mélanges d'huiles végétales et de lait, et sur l'augmentation des doses maximales d'utilisation de l'huile d'Allanblackia pour les catégories de denrées alimentaires déjà autorisées par la décision 2008/559/CE. La demande portait également sur la modification des spécifications de l'huile d'Allanblackia, notamment en ce qui concerne: la simplification de l'indication des petites quantités d'acides gras saturés laurique, myristique et palmitique en un seul paramètre combiné (C12:0, C14:0, C16:0); l'omission de l'indication des petites quantités d'acide palmitoléique et arachidique (inférieures à 1 % respectivement) et l'inclusion des acides gras polyinsaturés (AGPI); l'omission de l'indication de l'indice d'iode; l'augmentation des limites maximales d'acides gras trans (AGT) (de ≤ 0,5 % à ≤ 1 %); l'augmentation des limites maximales de l'indice de peroxyde (de ≤ 0,8 à ≤ 1,0 meq/kg); l'augmentation des limites maximales de matière insaponifiable (de ≤ 0,1 % à ≤ 1 %). L'autorité n'a pas relevé de problème de sécurité lié aux modifications proposées des paramètres de spécification.
Règlement d'exécution (UE) 2019/110 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/110
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/110
Versionacte d'origine du 24/01/2019 (CELEX 32019R0110)
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