(7) Conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, en ce qui concerne les nouveaux aliments, toute demande de mise sur le marché dans l'Union qui est soumise à un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 et qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive avant le 1er janvier 2018 est traitée comme une demande introduite au titre du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d'exécution (UE) 2019/110 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/110
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/110
Versionacte d'origine du 24/01/2019 (CELEX 32019R0110)
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