Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
Règlement (UE) 2019/124 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/10/2020 (consolidation EUR-Lex 02019R0124-20201031, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/124
IntituléTransmission des données
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
- Règlement (UE) 2019/124
- TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
- CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 31/10/2020 (CELEX 02019R0124-20201031)
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