Règlement (UE) 2019/124 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/10/2020 (consolidation EUR-Lex 02019R0124-20201031, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/124
IntituléAutorisations de pêche
Rattachement
CHAPITRE II — Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers
  1. Règlement (UE) 2019/124
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
  3. CHAPITRE II — Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers
VersionConsolidée au 31/10/2020 (CELEX 02019R0124-20201031)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2019/124EUR-Lex →

1. Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.

2. Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre («échange de quotas») pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III du présent règlement, sur la base de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III du présent règlement, ne peut être dépassé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0124-20201031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).