Version consolidée au 31/10/2020 (consolidation EUR-Lex 02019R0124-20201031, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/124
IntituléRequins
Rattachementsection 2 — Zone de la convention CICTA
Règlement (UE) 2019/124
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
section 2 — Zone de la convention CICTA
VersionConsolidée au 31/10/2020 (CELEX 02019R0124-20201031)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2019/124EUR-Lex →
1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.
2. Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins-renards du genre Alopias.
3. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans le cadre des pêcheries de la zone de la convention CICTA.
4. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.
5. La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.