Version consolidée au 31/10/2020 (consolidation EUR-Lex 02019R0124-20201031, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/124
IntituléPêcheries pélagiques
RattachementSection 5 — Zone de la convention ORGPPS
Règlement (UE) 2019/124
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
Section 5 — Zone de la convention ORGPPS
VersionConsolidée au 31/10/2020 (CELEX 02019R0124-20201031)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2019/124EUR-Lex →
1. Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.
2. Les États membres visés au paragraphe 1 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2019 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 36 102 de tonnage brut.
3. Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires, les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant, dans le but de communiquer ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.