Version consolidée au 31/10/2020 (consolidation EUR-Lex 02019R0124-20201031, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/124
IntituléPêche exploratoire
RattachementSection 5 — Zone de la convention ORGPPS
Règlement (UE) 2019/124
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
Section 5 — Zone de la convention ORGPPS
VersionConsolidée au 31/10/2020 (CELEX 02019R0124-20201031)
Référencearticle 28 bis du règlement (UE) 2019/124EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans la zone de la convention ORGPPS en 2019 uniquement si l'ORGPPS a approuvé leur demande pour ce type de pêche comprenant notamment un plan opérationnel de pêche et l'engagement de mettre en œuvre un plan de collecte des données.
2. La pêche est pratiquée uniquement dans les blocs de recherche visés à l'annexe I J. La pêche est interdite à des profondeurs inférieures à 750 mètres et supérieures à 2 000 mètres.
3. Les TAC sont indiqués à l'annexe I J. La pêche se limite à une sortie en mer d'une durée maximale de 21 jours consécutifs et à un nombre maximal de 5 000 hameçons par trait, pour un maximum de 20 traits par bloc de recherche. La pêche cesse soit lorsque le TAC est atteint, soit lorsque 100 traits ont été effectués et remontés, la première des deux dates étant retenue.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.