Règlement (UE) 2019/124 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/10/2020 (consolidation EUR-Lex 02019R0124-20201031, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/124
IntituléDéfinitions
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2019/124
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 31/10/2020 (CELEX 02019R0124-20201031)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2019/124EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:

a) «navire de pays tiers»: un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;

b) «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;

c) «eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

d) «total admissible des captures» (TAC):

i) dans les pêcheries soumises à l'exemption de l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;

e) «quota»: la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f) «évaluations analytiques»: des appréciations quantitatives des tendances dans un stock donné, fondées sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elles sont de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

g) «maillage»: le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission;

h) «fichier de la flotte de pêche de l'Union»: le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

i) «journal de pêche»: le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

Nota : Règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0124-20201031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).