Les captures annuelles totales de thon obèse par les palangriers de chaque État membre dans la zone de la convention CITT ne dépassent pas 500 tonnes ou leurs captures annuelles respectives de thon obèse en 2001.
Règlement (UE) 2019/124 · Article
Article 31
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/10/2020 (consolidation EUR-Lex 02019R0124-20201031, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/124
IntituléLimites de capture de thon obèse dans le cadre de la pêche à la palangre
Rattachement
Section 6 — Zone de la convention CITT
- Règlement (UE) 2019/124
- TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
- CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
- Section 6 — Zone de la convention CITT
VersionConsolidée au 31/10/2020 (CELEX 02019R0124-20201031)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.