Version consolidée au 31/10/2020 (consolidation EUR-Lex 02019R0124-20201031, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/124
IntituléConditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud
RattachementSection 8 — Zone de la convention WCPFC
Règlement (UE) 2019/124
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
Section 8 — Zone de la convention WCPFC
VersionConsolidée au 31/10/2020 (CELEX 02019R0124-20201031)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2019/124EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué, au total, plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.
2. Les navires de pêche de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.
3. Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas 2 000 tonnes.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.