Version consolidée au 31/10/2020 (consolidation EUR-Lex 02019R0124-20201031, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/124
IntituléAnguille d'Europe en mer Méditerranée (sous-régions géographiques 1 à 27)
RattachementSection 9 — Zone de la convention WCPFC
Règlement (UE) 2019/124
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
Section 9 — Zone de la convention WCPFC
VersionConsolidée au 31/10/2020 (CELEX 02019R0124-20201031)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2019/124EUR-Lex →
1. Toutes les activités des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche de l'anguille d'Europe dans l'Union, à savoir la pêche ciblée, accessoire et récréative, sont soumises aux dispositions du présent article.
2. Le présent article s'applique à la mer Méditerranée et aux eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition.
3. Il est interdit de pêcher l'anguille d'Europe dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la mer Méditerranée pendant une période de trois mois consécutifs à déterminer par chaque État membre. La période de fermeture de la pêche est cohérente avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007, les plans nationaux de gestion existants et les schémas de migration de l'anguille d'Europe dans l'État membre concerné. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard un mois avant l'entrée en vigueur de la fermeture et en tout état de cause au plus tard le 31 janvier 2019.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.