Règlement (UE) 2019/124 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/10/2020 (consolidation EUR-Lex 02019R0124-20201031, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/124
IntituléInterdictions
Rattachement
TITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L'UNION
  1. Règlement (UE) 2019/124
  2. TITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L'UNION
VersionConsolidée au 31/10/2020 (CELEX 02019R0124-20201031)
Référencearticle 50 du règlement (UE) 2019/124EUR-Lex →

1. Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces énumérées ci-après dès lors qu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union:

a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;

b) les espèces suivantes de poisson-scie dans les eaux de l'Union:

i) le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata);

ii) le poisson-scie nain (Pristis clavata);

iii) le poisson-scie trident (Pristis pectinata);

iv) le poisson-scie commun (Pristis pristis);

v) le poisson-scie vert (Pristis zijsron);

c) le pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans les eaux de l'Union;

d) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;

e) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

f) le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

g) le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4 et 14;

h) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans les eaux de l'Union;

i) les espèces suivantes de raies du genre Mobula dans les eaux de l'Union:

i) le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);

ii) le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);

iii) le diable de mer japonais (Mobula japanica);

iv) la petite manta (Mobula thurstoni);

v) le diable de mer pygmée (Mobula eregoodootenkee);

vi) la mante de Munk (Mobula munkiana);

vii) le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);

viii) le petit diable (Mobula kuhlii);

ix) la mante diable (Mobula hypostoma);

x) la manta d'Alfred (Mobula alfredi);

xi) la mante géante (Mobula birostris);

j) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a;

k) le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h et 7k;

l) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 9 et 10 et la raie blanche (Rostroraja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 7, 8, 9 et 10;

m) les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12;

n) la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée;

o) le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;

p) l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10;

q) l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union.

2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Aller plus loin

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