Règlement (UE) 2019/124 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/124
RattachementRèglement (UE) 2019/124
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0124)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2019/124EUR-Lex →

(10) En ce qui concerne le stock d'anguille d'Europe (Anguilla anguilla), le CIEM a recommandé que la mortalité anthropique dans son ensemble, y compris celle due à la pêche récréative et commerciale, soit réduite à zéro ou ramenée à un niveau aussi proche que possible de zéro. Par ailleurs, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté la recommandation GFCM/42/2018/1 établissant des mesures de gestion pour l'anguille d'Europe en mer Méditerranée. Il convient d'établir des conditions équitables dans l'ensemble de l'Union et donc d'introduire également pour les eaux de l'Union de la zone CIEM ainsi que pour les eaux saumâtres, telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, une période de fermeture de trois mois consécutifs pour toutes les pêcheries d'anguille d'Europe à tous les stades de son développement. Étant donné que la période de fermeture de la pêche devrait être conforme aux objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil et aux schémas de migration de l'anguille d'Europe, il convient, pour les eaux de l'Union de la zone CIEM, de fixer cette période de fermeture entre le 1er août 2019 et le 29 février 2020.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).