(14) Il convient que les TAC applicables aux stocks de sole dans la Manche occidentale et de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CE) no 509/2007 du Conseil et dans le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil. L'objectif pour le stock de merlu du Sud énoncé dans le règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil est de reconstituer la biomasse des stocks concernés et la ramener à un niveau s'inscrivant dans des limites biologiques de sécurité, tout en se conformant aux données scientifiques. Conformément aux avis scientifiques, en l'absence de données définitives sur une biomasse cible de stock reproducteur et tout en tenant compte des changements concernant les limites biologiques de sécurité, il convient, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, de fixer le TAC sur la base de l'avis visant au rendement maximal durable (RMD) rendu par le CIEM.
Règlement (UE) 2019/124 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/124
RattachementRèglement (UE) 2019/124
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0124)
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