(5) Conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique pleinement au plus tard à partir du 1er janvier 2019. Lorsqu'une pêcherie est soumise à l'obligation de débarquement, il convient que toutes les espèces de la pêcherie soumise à des limites de capture soient débarquées. L'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, lorsque l'obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures. Sur la base des recommandations communes présentées par les États membres et conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a adopté un certain nombre de règlements délégués établissant les modalités d'application de l'obligation de débarquement sous forme de plans de rejets spécifiques applicables à titre temporaire et pour une période maximale de trois ans.
Règlement (UE) 2019/124 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/124
RattachementRèglement (UE) 2019/124
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0124)
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