(6) Les possibilités de pêche pour les stocks des espèces soumises à l'obligation de débarquement à partir du 1er janvier 2019 devraient tenir compte du fait que les rejets ne seront, en principe, plus autorisés. Il importe, par conséquent, que les possibilités de pêche soient fondées sur le chiffre arrêté dans l'avis pour le total des captures (plutôt que sur le chiffre arrêté dans l'avis pour le total des débarquements), comme le prévoit le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM). Les quantités qui, par voie de dérogation, continueront d'être rejetées pendant que l'obligation de débarquement s'appliquera devraient être déduites du chiffre arrêté dans l'avis pour le total des captures.
Règlement (UE) 2019/124 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/124
RattachementRèglement (UE) 2019/124
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0124)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.