Version consolidée au 20/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0125-20250820, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/125
IntituléMesures nationales
RattachementCHAPITRE II — BIENS N'AYANT AUCUNE AUTRE UTILISATION PRATIQUE QUE CELLE D'INFLIGER LA PEINE CAPITALE, LA TORTURE ET D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
Règlement (UE) 2019/125
CHAPITRE II — BIENS N'AYANT AUCUNE AUTRE UTILISATION PRATIQUE QUE CELLE D'INFLIGER LA PEINE CAPITALE, LA TORTURE ET D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
VersionConsolidée au 20/08/2025 (CELEX 02019R0125-20250820)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2019/125EUR-Lex →
1. Sans préjudice des règles de l'Union applicables, y compris l'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité, les États membres peuvent, au niveau national, adopter des mesures ou maintenir des mesures existantes comportant des restrictions liées au transport, aux services financiers, à l'assurance ou à la réassurance, ou encore à la publicité générale ou à la promotion des biens énumérés à l'annexe II.
2. Les États membres notifient à la Commission toutes mesures qu'ils adoptent en vertu du paragraphe 1, et les modifications et abrogations de celles-ci, avant leur entrée en vigueur.
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