Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (texte codifié)

Acte en vigueur, consolidée au 20/08/2025.

Version consolidée au 20/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0125-20250820, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2019).

ActeRèglement (UE) 2019/125
Adopté le16 janvier 2019
VersionConsolidée au 20/08/2025
Contenu36 articles, 53 considérants, 11 annexes
CELEX02019R0125-20250820
RéférenceRèglement (UE) 2019/125, consolidée au 20/08/2025EUR-Lex →
Considérants (53)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

(2) En vertu de l'article 2 du traité sur l'Union européenne, le respect des droits de l'homme constitue l'une des valeurs communes aux États membres. La Communauté européenne a décidé en 1995 de faire du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales un élément essentiel de ses relations avec les pays tiers. Il a été décidé d'insérer une clause à cet effet dans tout nouvel accord commercial, de coopération et d'association à caractère général conclu avec des pays tiers.

(3)

(3) L'article 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient une interdiction inconditionnelle et globale de tout acte de torture et de toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. D'autres dispositions, en particulier la déclaration des Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, font obligation aux États d'empêcher les actes de torture.

(4)

(4) L'article 2, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») prévoit que nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Le 22 avril 2013, le Conseil a approuvé les «orientations de l'UE concernant la peine de mort» et a décidé que l'Union européenne œuvrerait en vue de l'abolition universelle de la peine de mort.

(5)

(5) L'article 4 de la Charte prévoit que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le 20 mars 2012, le Conseil a approuvé les «orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Mise à jour des orientations)». Conformément à ces orientations, il convient d'engager les pays tiers à empêcher l'utilisation et la production ainsi que le commerce d'équipements conçus pour torturer ou infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à empêcher l'utilisation abusive de tout autre équipement à ces fins. En outre, l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes devrait imposer des limites claires au recours à la peine de mort. Dès lors, la peine capitale n'est en aucun cas considérée comme une sanction légitime.

(6)

(6) Il convient donc d'instaurer des règles de l'Union régissant le commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale et de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces règles contribuent à promouvoir le respect de la vie humaine et des droits de l'homme fondamentaux, et servent donc à protéger les principes éthiques de la société. Elles devraient garantir que les opérateurs économiques de l'Union ne tirent aucun profit du commerce qui, soit encourage, soit facilite d'une autre manière la mise en œuvre de politiques dans le domaine de la peine capitale ou de la torture, et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui ne sont pas compatibles avec les orientations appropriées de l'UE, avec la Charte et avec les conventions et traités internationaux.

(7)

(7) Aux fins du présent règlement, il convient d'appliquer la définition de la torture figurant dans la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et dans la résolution 3452 (XXX) de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette définition devrait être interprétée en tenant compte de la jurisprudence relative à l'interprétation du terme correspondant figurant dans la convention européenne des droits de l'homme et dans les textes appropriés adoptés par l'Union ou par ses États membres. La définition des «autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», qui ne figure pas dans ladite convention, devrait être conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La signification des termes «sanctions légitimes» dans les définitions de la «torture» et des «autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», devrait tenir compte de la politique de l'Union en matière de peine capitale.

(8)

(8) Il est jugé nécessaire d'interdire les exportations et importations de biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d'interdire la fourniture d'aide technique en ce qui concerne de tels biens.

(9)

(9) Lorsque ces biens se trouvent dans des pays tiers, il est nécessaire d'interdire aux courtiers établis dans l'Union de fournir des services de courtage liés à ces biens.

(10)

(10) Afin de contribuer à l'abolition de la peine de mort dans les pays tiers et à la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il est jugé nécessaire d'interdire la fourniture aux pays tiers d'une assistance technique liée aux biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(11)

(11) Il y a également lieu d'interdire aux courtiers et aux fournisseurs d'assistance technique de fournir des formations sur l'utilisation de ces biens à des pays tiers, et il y a lieu d'interdire tant la promotion de ces biens lors des salons et expositions professionnels au sein de l'Union que la vente ou l'achat à des fins de publicité de tels biens, d'espaces publicitaires dans la presse ou sur l'internet ou de temps d'antenne publicitaire à la télévision ou à la radio.

(12)

(12) Afin d'empêcher les opérateurs économiques de tirer des bénéfices du transport de biens destinés à être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et qui passent à travers le territoire douanier de l'Union à destination d'un pays tiers, il est nécessaire d'interdire le transport de ces biens sur le territoire de l'Union, s'ils sont énumérés à l'annexe II du présent règlement.

(13)

(13) Il devrait être possible pour les États membres d'appliquer des mesures visant à limiter la fourniture de certains services liés aux biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans le respect des règles de l'Union applicables.

(14)

(14) Le présent règlement définit un système d'autorisations d'exportation visant à empêcher que certains biens soient utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(15)

(15) Il convient, dès lors, de soumettre à des contrôles les exportations de certains biens qui ne sont pas seulement susceptibles d'être utilisés pour infliger la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais aussi à des fins légitimes. Ces contrôles devraient s'appliquer aux biens qui sont principalement utilisés à des fins répressives et, à moins que ces contrôles ne soient disproportionnés, à tout autre équipement ou produit susceptible d'être utilisé de manière abusive en vue d'infliger la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en raison de sa conception et de ses caractéristiques techniques.

(16)

(16) En ce qui concerne le matériel destiné à des fins répressives, il est à noter que l'article 3 du code de conduite pour les responsables de l'application des lois dispose que ceux-ci peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions. Les principes de base sur le recours à la force et à l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, adoptés par le huitième congrès des Nations unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants en 1990, prévoient que les responsables de l'application des lois, dans l'accomplissement de leurs fonctions, devraient autant que possible avoir recours à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d'armes à feu.

(17)

(17) Dans cet esprit, les principes de base préconisent la mise au point d'armes non meurtrières neutralisantes à utiliser dans les situations appropriées, tout en admettant que l'utilisation de ces armes devrait être étroitement contrôlée. Dans ce contexte, certains équipements utilisés traditionnellement par la police dans un but d'autodéfense ou dans la lutte antiémeute ont été modifiés de façon à pouvoir être utilisés afin d'envoyer des décharges électriques ou de projeter des substances chimiques en vue de neutraliser les personnes. Il y a des indications selon lesquelles, dans plusieurs pays, ces armes sont utilisées de manière abusive pour torturer ou infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(18)

(18) Les principes de base soulignent que les responsables de l'application des lois devraient être munis d'équipements défensifs. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer au commerce d'équipements défensifs traditionnels, tels que les boucliers pare-balles.

(19)

(19) Le présent règlement devrait s'appliquer au commerce de certaines substances chimiques spécifiques servant à neutraliser les personnes.

(20)

(20) En ce qui concerne les fers à entraver, les chaînes multiples, les manilles et les menottes, il convient de noter que l'article 33 de l'ensemble de règles minimales pour le traitement des détenus des Nations unies prévoit que les instruments de contrainte ne doivent jamais être appliqués en tant que sanctions. Les chaînes et les fers ne doivent pas non plus être utilisés en tant que moyens de contrainte. Il convient également de noter que l'ensemble de règles minimales pour le traitement des détenus des Nations unies dispose que les autres instruments de contrainte ne doivent pas être utilisés, sauf par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pour des raisons médicales sur indication du médecin ou, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l'empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts.

(21)

(21) En vue de protéger le personnel et d'autres personnes contre les crachats, on impose parfois aux détenus de porter des «cagoules anti-crachats». Comme cette cagoule couvre la bouche et souvent aussi le nez, elle présente un risque inhérent d'asphyxie. Si elle est combinée avec des moyens de contrainte tels que des menottes, il existe également un risque de lésions du cou. Les exportations de cagoules anti-crachats devraient donc être contrôlées.

(22)

(22) Outre les armes portatives, le champ d'application du contrôle des exportations devrait couvrir les armes à décharge électrique fixes ou montables couvrant une grande superficie et ciblant de nombreuses personnes. Ces armes, quoique souvent présentées comme des «armes non létales», présentent à tout le moins le même risque de provoquer une douleur ou des souffrances importantes que les armes à décharge électrique portatives.

(23)

(23) Étant donné que des dispositifs fixes de projection d'agents chimiques irritants pour usage à l'intérieur de bâtiments sont mis sur le marché, et qu'un usage intérieur de tels agents présente un risque de causer une douleur ou des souffrances importantes que l'on ne retrouve pas en cas d'usage extérieur traditionnel, les exportations de tels équipements devraient être contrôlées.

(24)

(24) Le contrôle des exportations devrait également être appliqué aux équipements fixes ou montables de projection d'agents incapacitants ou irritants qui couvrent une grande superficie, lorsque ces équipements ne sont pas encore soumis à un contrôle des exportations en application de la position commune 2008/944/PESC du Conseil. Ces équipements, quoique souvent présentés comme une «technologie non létale», présentent à tout le moins le même risque de provoquer une douleur ou des souffrances importantes que les armes et dispositifs portatifs. Bien que l'eau ne fasse pas partie des agents chimiques incapacitants ou irritants, des canons à eau peuvent être utilisés pour projeter ces agents sous forme liquide, et leurs exportations devraient être contrôlées.

(25)

(25) Le contrôle des exportations concernant le capsicum oléorésine (OC) et le vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) devrait être complété par un contrôle des exportations de certains mélanges contenant ces agents, qui peuvent être administrés comme tels en tant qu'agents incapacitants ou irritants ou utilisés pour la fabrication de ces agents. Le cas échéant, les références à des agents chimiques incapacitants ou irritants devraient être interprétées comme incluant le capsicum oléorésine et les mélanges concernés qui en contiennent.

(26)

(26) Il y a lieu de prévoir des exemptions spécifiques aux contrôles à l'exportation afin de ne pas entraver le bon fonctionnement des services de police des États membres et le bon déroulement des opérations de maintien de la paix ou de gestion de crise.

(27)

(27) Étant donné que certains États membres ont déjà interdit les exportations et les importations de ces biens, il convient d'octroyer aux États membres le droit d'interdire les exportations et les importations de fers à entraver, de chaînes multiples et de dispositifs portatifs à décharge électrique autres que les ceintures à décharge électrique. Il convient également d'autoriser les États membres à mettre en œuvre, s'ils le souhaitent, des contrôles à l'exportation sur les menottes dont la dimension totale, y compris la chaîne, mesurée en position fermée, est supérieure à 240 mm.

(28)

(28) Afin de limiter la charge administrative pesant sur les exportateurs, les autorités compétentes devraient être autorisées à octroyer à un exportateur donné une autorisation globale pour les biens énumérés à l'annexe III du présent règlement, afin d'empêcher qu'ils soient utilisés à des fins de torture ou pour infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(29)

(29) Dans certaines affaires, des médicaments exportés vers des pays tiers ont été détournés et utilisés en vue d'infliger la peine capitale, notamment en administrant une surdose mortelle par voie d'injection. L'Union désapprouve l'application de la peine de mort quelles que soient les circonstances et œuvre à son abolition universelle. Les exportateurs ont protesté contre cette association involontaire à pareille utilisation de produits élaborés par eux à des fins médicales.

(30)

(30) Il y a donc lieu de soumettre à des contrôles les exportations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale afin de prévenir l'utilisation de certains médicaments à cette fin et de veiller à ce que tous les exportateurs de médicaments de l'Union soient soumis à des conditions uniformes à cet égard. Les médicaments concernés ont été élaborés notamment à des fins d'anesthésie et de sédation.

(31)

(31) Ce système d'autorisations d'exportation ne devrait pas excéder ce qui est proportionné. Il ne devrait donc pas empêcher l'exportation de médicaments utilisés à des fins thérapeutiques légitimes.

(32)

(32) La liste des biens pour lesquels une autorisation d'exportation est requise afin de prévenir leur utilisation en vue d'infliger la peine capitale devrait comprendre uniquement des biens qui ont été utilisés en vue d'infliger la peine capitale dans un pays tiers qui n'a pas aboli la peine capitale et des biens qui ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation par un tel pays tiers en vue d'infliger la peine capitale même s'ils n'ont pas encore été utilisés à cette fin. Cette liste ne devrait pas comprendre de biens non létaux qui ne sont pas indispensables à l'exécution de la peine capitale à l'égard d'une personne condamnée, tels que des meubles d'usage courant qui peuvent également se trouver dans une salle d'exécution.

(33)

(33) Compte tenu des différences entre la peine capitale, d'une part, et la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'autre part, il convient de définir un système d'autorisations d'exportation spécifique visant à prévenir l'utilisation de certains biens en vue d'infliger la peine capitale. Un tel système devrait prendre en compte le fait qu'un certain nombre de pays ont aboli la peine capitale, quel que soit le délit commis, et ont pris des engagements internationaux à cet égard. Comme il existe un risque de réexportation vers des pays qui n'ont pas aboli la peine capitale, certaines conditions et exigences devraient être imposées au moment d'autoriser les exportations vers des pays qui l'ont abolie. Il convient, dès lors, d'octroyer une autorisation générale d'exportation pour les exportations vers les pays ayant aboli la peine capitale, quel que soit le délit commis, et qui ont confirmé cette abolition par le biais d'un engagement international.

(34)

(34) Si un pays n'a pas aboli la peine capitale, quel que soit le délit commis, et confirmé cette abolition par le biais d'un engagement international, les autorités compétentes devraient, lors de l'examen d'une demande d'autorisation d'exportation, vérifier s'il existe un risque que l'utilisateur final dans le pays de destination utilise les biens exportés pour infliger cette peine. Des conditions et des exigences appropriées devraient être imposées afin de contrôler les ventes ou les transferts par l'utilisateur final vers des pays tiers. En cas d'envois multiples entre un même exportateur et un utilisateur final, les autorités compétentes devraient être autorisées à réexaminer le statut de l'utilisateur final sur une base périodique, tous les six mois par exemple, plutôt qu'à chaque fois qu'une autorisation d'exportation est octroyée pour un envoi, sans préjudice du droit des autorités compétentes d'annuler, de suspendre, de modifier ou de révoquer une autorisation d'exportation, lorsque cela est justifié.

(35)

(35) Afin de limiter la charge administrative pesant sur les exportateurs, les autorités compétentes devraient être autorisées à octroyer à un exportateur une autorisation globale pour l'ensemble des envois de médicaments de cet exportateur vers un utilisateur final spécifique pour une période déterminée, en précisant, si nécessaire, une quantité correspondant à l'utilisation normale de l'utilisateur final de ces médicaments. Une telle autorisation devrait être valide entre un an et trois ans, avec une possibilité de prorogation de deux ans au maximum.

(36)

(36) L'octroi d'une autorisation globale serait également approprié lorsqu'un fabricant souhaite exporter des médicaments relevant du champ d'application du présent règlement à l'intention d'un distributeur établi dans un pays qui n'a pas aboli la peine capitale, dès lors que l'exportateur et le distributeur ont conclu un accord juridiquement contraignant obligeant le distributeur à appliquer un ensemble approprié de mesures garantissant que les médicaments ne seront pas utilisés pour infliger la peine capitale.

(37)

(37) Les médicaments relevant du champ d'application du présent règlement peuvent faire l'objet de contrôles conformément aux conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, telles que la convention de 1971 sur les substances psychotropes. Comme les contrôles de ce type ne sont pas appliqués pour empêcher l'utilisation des médicaments concernés en vue d'infliger la peine capitale, mais pour prévenir le trafic illicite de stupéfiants, les contrôles à l'exportation prévus dans le présent règlement devraient être appliqués en plus de ces contrôles internationaux. Les États membres devraient, toutefois, être encouragés à utiliser une procédure unique, pour appliquer les deux systèmes de contrôle.

(38)

(38) Les contrôles à l'exportation conformes au présent règlement ne devraient pas s'appliquer aux biens dont l'exportation est contrôlée conformément à la position commune 2008/944/PESC, au règlement (CE) no 428/2009 du Conseil et au règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil.

(39)

(39) La fourniture de services de courtage et la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV du présent règlement devraient être assujetties à une autorisation préalable afin d'empêcher les services de courtage ou l'assistance technique de contribuer à l'utilisation des biens auxquels ils se rapportent en vue d'infliger la peine capitale ou à des fins de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(40)

(40) Les services de courtage et l'assistance technique assujettis à une autorisation préalable par le présent règlement devraient être ceux fournis depuis l'Union, à savoir depuis les territoires relevant du champ d'application territorial des traités, y compris depuis l'espace aérien ou depuis tout aéronef ou tout navire relevant de la juridiction d'un État membre.

(41)

(41) Lorsqu'elles autorisent la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III du présent règlement, les autorités compétentes devraient faire en sorte de veiller à ce que l'assistance technique et toute formation relative à l'utilisation de ces biens éventuellement fournie ou proposée avec l'assistance technique pour laquelle l'autorisation a été demandée soient fournies de manière à promouvoir des normes en matière répressive qui respectent les droits de l'homme et à contribuer à prévenir la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(42)

(42) Afin d'empêcher les opérateurs économiques de tirer des bénéfices du transport de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et qui passent à travers le territoire douanier de l'Union à destination d'un pays tiers, il est nécessaire d'interdire le transport de ces biens sur le territoire de l'Union, s'ils sont énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV du présent règlement, dans la mesure où l'opérateur économique a connaissance de l'utilisation prévue des biens.

(43)

(43) Les orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévoient notamment que les chefs de mission dans les pays tiers incluront, dans leurs rapports périodiques, une analyse des cas de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'État où ils sont accrédités, ainsi que des mesures prises pour lutter contre ces agissements. Il convient que les autorités compétentes tiennent compte de ces rapports et des rapports similaires établis par les organisations internationales compétentes et la société civile lorsqu'elles se prononcent sur des demandes d'autorisation. Ces rapports devraient également décrire tout équipement utilisé dans les pays tiers pour infliger la peine capitale ou la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(44)

(44) Les autorités douanières devraient, conformément à la législation de l'Union en matière douanière, échanger certaines informations avec leurs homologues d'autres pays au moyen du système de gestion des risques en matière douanière, et les autorités compétentes visées dans le présent règlement devraient échanger certaines informations avec leurs homologues d'autres pays. Il y a lieu d'exiger que les autorités compétentes utilisent un système sécurisé et crypté pour s'échanger les informations relatives aux rejets des demandes. À cette fin, la Commission devrait mettre à disposition une nouvelle fonctionnalité du système existant créé en vertu de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 428/2009.

(45)

(45) Dans la mesure où il est question de données à caractère personnel, le traitement et l'échange d'informations devraient se conformer aux règles applicables en matière de traitement et d'échange de données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

(46)

(46) Afin d'adopter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications des annexes I à IX du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(47)

(47) Afin de permettre à l'Union de réagir rapidement lorsque de nouveaux biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont mis au point et lorsqu'il existe un risque patent et immédiat que ces biens soient utilisés à des fins entraînant de telles atteintes aux droits de l'homme, il convient de prévoir l'application immédiate de l'acte pertinent de la Commission, dès lors, comme c'est le cas pour la modification de l'annexe II ou III du présent règlement, qu'il existe des raisons d'urgence impérieuse à cette modification. Afin de permettre à l'Union de réagir rapidement lorsqu'un ou plusieurs pays tiers soit autorisent l'utilisation de certains biens en vue d'infliger la peine capitale, soit acceptent ou enfreignent un engagement international d'abolir la peine capitale pour tous les crimes, il convient de prévoir l'application immédiate de l'acte pertinent de la Commission, dès lors, comme c'est le cas pour la modification de l'annexe IV ou V du présent règlement, que des raisons d'urgence impérieuse l'exigent. En cas d'application de la procédure d'urgence, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(48)

(48) Il convient de mettre en place un groupe de coordination. Ce groupe devrait permettre aux experts des États membres et à la Commission d'échanger des informations sur les pratiques administratives et de débattre des questions d'interprétation du présent règlement, des questions techniques liées aux biens énumérés, des évolutions liées au présent règlement et de toute autre question pouvant se poser. Le groupe devrait notamment pouvoir débattre des questions liées à la nature des biens, à l'utilisation à laquelle ils sont destinés et à leur disponibilité dans des pays tiers; il pourrait tenter de déterminer si un bien est spécifiquement conçu ou modifié en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Si la Commission décide de consulter le groupe lorsqu'elle prépare des actes délégués, cette consultation devrait être menée conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

(49)

(49) La Commission n'acquiert aucun équipement à des fins répressives, car elle n'est responsable ni du maintien de l'ordre public, ni des poursuites pénales, ni de l'application des décisions judiciaires dans les affaires pénales. Une procédure devrait donc être mise en place pour faire en sorte que la Commission reçoive des informations sur des équipements de police et des produits non énumérés, commercialisés dans l'Union, afin de garantir que les listes des biens dont le commerce est interdit ou contrôlé sont mises à jour pour tenir compte des dernières évolutions. Lorsqu'un État membre présente à la Commission une demande visant à ajouter des biens à l'annexe II, III ou IV du présent règlement, il convient qu'il transmette cette demande aux autres États membres.

(50)

(50) Les mesures prévues par le présent règlement sont destinées à empêcher que la peine capitale, mais aussi la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soient infligés dans des pays tiers. Elles comprennent des restrictions du commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d'être utilisés pour infliger la peine capitale ou la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n'est pas jugé nécessaire de soumettre à des contrôles similaires les opérations à l'intérieur de l'Union, étant donné que la peine capitale n'existe pas dans les États membres et que ceux-ci auront adopté des mesures appropriées visant à interdire et à empêcher la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(51)

(51) Il est indiqué, dans les orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu'afin de garantir que soient prises des mesures efficaces contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des mesures devraient être prises afin d'empêcher l'utilisation, la production et le commerce d'équipements conçus pour torturer ou infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il appartient aux États membres d'imposer et d'appliquer les restrictions nécessaires concernant l'utilisation et la production de ces équipements.

(52)

(52) Il convient que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises dans le cadre du présent règlement et de toute autre information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement.

(53)

(53) Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et veillent à leur application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives,

CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS

Article 1

Objet

Le présent règlement établit des règles de l'Union régissant le commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des règles régissant la fourniture de services de courtage, l'assistance technique, la formation et la publicité se rapportant à ces biens.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «torture», tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par celles-ci. La peine capitale n'est en aucun cas considérée comme une sanction légitime;

b) «autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant», tout acte par lequel une douleur ou des souffrances physiques ou mentales atteignant un minimum de gravité sont infligées à une personne, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par celles-ci. La peine capitale n'est en aucun cas considérée comme une sanction légitime;

c) «autorité chargée de l'application de la loi», toute autorité chargée d'empêcher, de déceler, d'enquêter sur, de lutter contre et de punir les infractions pénales, y compris, sans que cette énumération soit limitative, la police, ainsi que tout procureur, toute autorité judiciaire, toute autorité pénitentiaire publique ou privée et, le cas échéant, toute force de sécurité publique et toute autorité militaire;

d) «exportation», toute sortie de biens du territoire douanier de l'Union, y compris toute sortie de biens qui doit faire l'objet d'une déclaration en douane et toute sortie de biens ayant été déposés dans une zone franche au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil;

e) «importation», toute entrée de biens sur le territoire douanier de l'Union, y compris tout dépôt temporaire, tout placement en zone franche, tout placement sous un régime particulier et toute mise en libre pratique au sens du règlement (UE) no 952/2013;

f) «assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, les essais, l'entretien, le montage ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseil, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil. L'assistance technique comprend les formes d'assistance verbale et l'assistance fournie par voie électronique;

g) «musée», une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, communique et expose, à des fins d'études, d'éducation et d'agrément, des objets témoignant de l'homme et de son environnement;

h) «autorité compétente», une autorité de l'un des États membres, énumérée à l'annexe I, qui, en vertu de l'article 20, est habilitée à statuer sur une demande d'autorisation ou à interdire à un exportateur d'avoir recours à l'autorisation générale d'exportation de l'Union;

i) «demandeur»:

1) l'exportateur, dans le cas d'exportations visées à l'article 3, à l'article 11 ou à l'article 16;

2) la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui transporte les biens sur le territoire douanier de l'Union, dans le cas du transit visé à l'article 5;

3) le fournisseur de l'assistance technique, dans le cas de fournitures d'assistance technique visées à l'article 3;

4) le musée où les biens sont destinés à être exposés, dans le cas d'importations et de fournitures d'assistance technique visées à l'article 4;

5) le fournisseur d'assistance technique ou le courtier respectivement, dans le cas de fournitures d'assistance technique visée à l'article 15 ou de services de courtage visés à l'article 19;

j) «territoire douanier de l'Union», le territoire tel qu'il est décrit à l'article 4 du règlement (UE) no 952/2013;

k) «services de courtage»:

1) la négociation ou l'organisation de transactions en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture des biens concernés d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

2) la vente ou l'achat de biens concernés qui se situent dans un pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers.

Aux fins du présent règlement, la seule prestation de services auxiliaires est exclue de la présente définition. On entend par «services auxiliaires», le transport, les services financiers, l'assurance ou la réassurance, ou encore la publicité générale ou la promotion;

l) «courtier», toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, y compris tout partenariat, qui réside ou est établi dans un État membre et qui fournit les services définis au point k) depuis le territoire de l'Union; toute personne physique ressortissante d'un État membre, où qu'elle réside, qui fournit de tels services depuis le territoire de l'Union; et toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre, quel que soit son lieu d'établissement, qui fournit de tels services depuis le territoire de l'Union;

m) «fournisseur d'assistance technique», toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, y compris tout partenariat, qui réside ou est établi dans un État membre et qui fournit une assistance technique définie au point f), depuis le territoire de l'Union; toute personne physique ressortissante d'un État membre, où qu'elle réside, qui fournit une telle assistance depuis le territoire de l'Union; et toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre, quel que soit son lieu d'établissement, qui fournit une telle assistance depuis le territoire de l'Union;

n) «exportateur», toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, y compris tout partenariat, pour le compte duquel une déclaration d'exportation est faite, c'est-à-dire la personne, l'entité ou l'organisme qui, au moment où la déclaration d'exportation est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers concerné et est habilitée à décider de l'envoi des biens hors du territoire douanier de l'Union. Si aucun contrat de cette nature n'a été conclu ou si la partie au contrat n'agit pas pour son propre compte, il faut entendre par «exportateur» la personne, l'entité ou l'organisme qui est habilité à décider de l'envoi des biens hors du territoire douanier de l'Union. Lorsque le bénéfice d'un droit de disposer des biens appartient à une personne, à une entité ou à un organisme qui réside ou est établi en dehors de l'Union selon ledit contrat, l'exportateur est réputé être la partie contractante qui réside ou est établie dans l'Union;

o) «autorisation générale d'exportation de l'Union», une autorisation d'exportation au sens du point d) vers certains pays, qui est octroyée à l'ensemble des exportateurs qui respectent les conditions et exigences de son utilisation telles qu'elles figurent à l'annexe V;

p) «autorisation individuelle», une autorisation octroyée à:

1) un exportateur particulier pour des exportations, telles qu'elles sont définies au point d), vers un utilisateur final ou un destinataire dans un pays tiers et couvrant un ou plusieurs biens;

2) un courtier particulier pour la fourniture de services de courtage, tels qu'ils sont définis au point k), à un utilisateur final ou un destinataire dans un pays tiers et couvrant un ou plusieurs biens; ou

3) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme transportant des biens en transit, au sens du point s), sur le territoire douanier de l'Union;

q) «autorisation globale», une autorisation octroyée à un exportateur ou à un courtier particulier pour un certain type de biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV, qui peut être valide pour:

1) les exportations, telles qu'elles sont définies au point d), vers un ou plusieurs utilisateurs finaux spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés;

2) les exportations, telles qu'elles sont définies au point d), vers un ou plusieurs distributeurs spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés lorsque l'exportateur fabrique des biens énumérés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe IV, section 1;

3) la fourniture de services de courtage liés au transfert de biens qui se trouvent dans un pays tiers à un ou plusieurs utilisateurs finaux spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés;

4) la fourniture de services de courtage liés au transfert de biens qui se trouvent dans un pays tiers à un ou plusieurs distributeurs spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés lorsque le courtier fabrique des biens énumérés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe IV, section 1;

r) «distributeur», un opérateur économique spécialisé dans le commerce de gros de biens énumérés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe IV, section 1, et notamment l'achat de ces biens auprès de fabricants, leur stockage, leur livraison ou leur exportation; ce commerce de gros n'inclut pas l'achat de ces biens par un hôpital, un pharmacien ou un professionnel de la santé aux seules fins de les vendre au public;

s) «transit», le transport, sur le territoire douanier de l'Union, de biens non Union qui traversent le territoire douanier de l'Union vers une destination à l'extérieur du territoire douanier de l'Union.

Note : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

CHAPITRE II — BIENS N'AYANT AUCUNE AUTRE UTILISATION PRATIQUE QUE CELLE D'INFLIGER LA PEINE CAPITALE, LA TORTURE ET D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

Article 3

Interdiction des exportations

1. Toute exportation de biens énumérés à l'annexe II est interdite, quelle que soit la provenance de ces biens.

L'annexe II comprend des biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La fourniture d'assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l'annexe II, à toute personne, toute entité ou tout organisme situé dans un pays tiers, est interdite, qu'elle soit rémunérée ou non.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser l'exportation de biens énumérés à l'annexe II, ainsi que la fourniture d'assistance technique se rapportant à ces biens, s'il est prouvé que, dans leur pays de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.

Article 4

Interdiction des importations

1. Toute importation de biens énumérés à l'annexe II est interdite, quelle que soit la provenance de ces biens.

L'acceptation par toute personne, toute entité ou tout organisme situé dans l'Union d'une assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l'annexe II et fournie, à partir d'un pays tiers, par toute personne, toute entité ou tout organisme, est interdite, qu'elle soit rémunérée ou non.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser l'importation de biens énumérés à l'annexe II, ainsi que la fourniture d'assistance technique se rapportant à ces biens, s'il est prouvé que, dans l'État membre de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.

Article 5

Interdiction de transit

1. Tout transit de biens énumérés à l'annexe II est interdit.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser le transit de biens énumérés à l'annexe II s'il est prouvé que, dans le pays de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.

Article 6

Interdiction des services de courtage

Il est interdit à un courtier de fournir à toute personne, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe II, quelle que soit la provenance de ces biens.

Article 7

Interdiction relative à la formation

Il est interdit à un fournisseur d'assistance technique ou à un courtier de fournir ou de proposer à toute personne, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers une formation concernant l'utilisation de biens énumérés à l'annexe II.

Article 8

Salons professionnels

Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qu'il réside ou soit établi dans un État membre ou non, d'exposer ou de proposer à la vente, lors d'un salon ou d'une exposition au sein de l'Union, tout bien énuméré à l'annexe II, sauf s'il est prouvé que, compte tenu de la nature du salon ou de l'exposition, l'exposition ou la proposition à la vente en question ne sert ni ne promeut la vente ou la fourniture des biens en question à aucune personne, aucune entité ou aucun organisme dans un pays tiers.

Article 9

Publicité

Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qui réside ou est établi dans un État membre et vend ou achète de l'espace publicitaire ou du temps d'antenne publicitaire depuis le territoire de l'Union, ainsi qu'à toute personne physique ressortissante d'un État membre qui vend ou achète de l'espace publicitaire ou du temps d'antenne publicitaire depuis le territoire de l'Union et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre qui vend ou achète de l'espace publicitaire ou du temps d'antenne publicitaire depuis le territoire de l'Union, de vendre à toute personne, toute entité ou tout organisme dans un pays tiers, ou d'acheter auprès des mêmes personnes, entités ou organismes, à des fins de publicité de biens énumérés à l'annexe II, des espaces publicitaires dans la presse ou sur l'internet ou du temps d'antenne publicitaire à la télévision ou à la radio.

Article 10

Mesures nationales

1. Sans préjudice des règles de l'Union applicables, y compris l'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité, les États membres peuvent, au niveau national, adopter des mesures ou maintenir des mesures existantes comportant des restrictions liées au transport, aux services financiers, à l'assurance ou à la réassurance, ou encore à la publicité générale ou à la promotion des biens énumérés à l'annexe II.

2. Les États membres notifient à la Commission toutes mesures qu'ils adoptent en vertu du paragraphe 1, et les modifications et abrogations de celles-ci, avant leur entrée en vigueur.

CHAPITRE III — BIENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS EN VUE D'INFLIGER LA TORTURE OU D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

Article 11

Obligation d'une autorisation d'exportation

1. Pour toute exportation concernant des biens énumérés à l'annexe III, une autorisation est requise, quelle que soit la provenance de ces biens. Cependant, aucune autorisation n'est requise pour les biens qui ne font que transiter par le territoire douanier de l'Union, c'est-à-dire ceux qui n'ont reçu aucune destination douanière admise autre que le régime de transit externe prévu à l'article 226 du règlement (UE) no 952/2013, y compris le dépôt de biens non Union en zone franche.

L'annexe III comprend uniquement les biens suivants, susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants:

a) les biens qui sont principalement utilisés à des fins répressives;

b) les biens qui, de par leur conception et leurs caractéristiques techniques, présentent un risque grave d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L'annexe III ne comprend pas:

a) les armes à feu régies par le règlement (UE) no 258/2012;

b) les biens à double usage régis par le règlement (CE) no 428/2009;

c) les biens régis par la position commune 2008/944/PESC.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations vers les territoires des États membres qui sont énumérés dans l'annexe VI mais ne font pas partie du territoire douanier de l'Union, pourvu que les biens concernés soient utilisés par une autorité chargée de l'application de la loi à la fois dans le pays ou territoire de destination et dans le territoire métropolitain de l'État membre auquel ce territoire est rattaché. Les autorités douanières ou autres autorités compétentes sont habilitées à vérifier si cette condition est remplie et peuvent décider, en attendant que cette vérification ait eu lieu, de suspendre l'exportation.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations vers les pays tiers, pourvu que les biens soient utilisés par le personnel militaire ou civil d'un État membre et si ce personnel participe à une opération de maintien de la paix ou de gestion de crise de l'Union européenne ou de l'ONU dans le pays tiers concerné, ou à une opération reposant sur des accords conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de la défense. Les autorités douanières et autres autorités compétentes sont habilitées à vérifier si cette condition est remplie. L'exportation est suspendue en attendant que cette vérification ait eu lieu.

Article 12

Critères d'octroi des autorisations d'exportation

1. Les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exportation concernant des biens énumérés à l'annexe III sont prises par les autorités compétentes, en tenant compte de toutes les considérations appropriées, notamment de la question de savoir si une demande concernant une exportation identique en substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années précédentes, et de considérations relatives à l'utilisation finale prévue et au risque de détournement.

2. L'autorité compétente n'accorde pas d'autorisation s'il existe de bonnes raisons de penser que les biens énumérés à l'annexe III pourraient être utilisés à des fins de torture ou pour infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants — y compris des peines corporelles prononcées par les tribunaux — par une autorité répressive ou toute personne physique ou morale dans un pays tiers.

L'autorité compétente tient compte:

a) des arrêts déjà parus, rendus par des juridictions internationales;

b) des résultats des travaux des organes compétents de l'ONU, du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, ainsi que des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe et du Rapporteur spécial de l'ONU sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

D'autres informations pertinentes, telles que les arrêts déjà parus, rendus par les juridictions nationales, les rapports ou autres informations élaborées par des organisations de la société civile et les informations sur les restrictions appliquées par le pays de destination aux exportations de biens énumérés aux annexes II et III, peuvent être prises en compte.

3. Les règles figurant aux deuxième et troisième alinéas s'appliquent à la vérification de l'utilisation finale prévue et du risque de détournement.

Si le fabricant de biens énumérés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, demande une autorisation pour l'exportation de ces biens vers un distributeur, l'autorité compétente évalue les accords contractuels conclus entre le fabricant et le distributeur, ainsi que les mesures qu'ils prennent en vue de garantir que les biens concernés et, le cas échéant, les produits auxquels ils seront incorporés ne seront pas utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Si une autorisation est requise pour l'exportation de biens énumérés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, vers un utilisateur final, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle évalue le risque de détournement, tenir compte des accords contractuels qui s'appliquent et de la déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final, si une telle déclaration est fournie. Si aucune déclaration d'utilisation finale n'est fournie, il appartient à l'exportateur d'indiquer, preuves à l'appui, quel sera l'utilisateur final des biens et quelle utilisation en sera faite. Si l'exportateur ne fournit pas suffisamment d'informations sur l'utilisateur final et l'utilisation finale, l'autorité compétente est réputée avoir de bonnes raisons de penser que les biens sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

4. Outre les critères énoncés au paragraphe 1, l'autorité compétente qui évalue une demande d'autorisation globale prend en considération la mise en œuvre par l'exportateur de procédures et moyens proportionnés et appropriés permettant d'assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et avec les conditions de l'autorisation.

Article 13

Interdiction de transit

Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qu'il réside ou soit établi dans un État membre ou non, de faire transiter des biens énumérés à l'annexe III dès lors qu'il sait qu'une partie quelconque de ces biens est destinée à infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans un pays tiers.

Article 14

Mesures nationales

1. Nonobstant les articles 11 et 12, un État membre peut adopter ou maintenir une interdiction d'exportation et d'importation de fers à entraver, de chaînes multiples et de dispositifs à décharge électrique portatifs.

2. Un État membre peut soumettre à l'obtention d'une autorisation l'exportation de menottes dont la dimension totale, y compris les chaînes, mesurée en position fermée, du bord externe d'une menotte au bord externe de l'autre menotte, est supérieure à 240 mm. L'État membre concerné applique les chapitres III et V à de telles menottes.

3. Les États membres notifient à la Commission toute mesure qu'ils adoptent en vertu des paragraphes 1 et 2 avant leur entrée en vigueur.

Article 15

Obligation d'une autorisation pour la prestation de certains services

1. Une autorisation est requise pour toute fourniture, par un fournisseur d'assistance technique ou un courtier, respectivement, de l'un des services suivants à toute personne, à toute entité ou à tout organisme établi dans un pays tiers, que cette fourniture de services soit rémunérée ou non:

a) une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III, quelle que soit la provenance de ces biens; et

b) des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe III, quelle que soit la provenance de ces biens.

2. Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture de services de courtage liés à des biens énumérés à l'annexe III, l'article 12 s'applique mutatis mutandis.

Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture d'assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III, les critères définis à l'article 12 sont pris en compte pour évaluer:

a) si l'assistance technique est susceptible d'être fournie à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés par l'assistance technique en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; et

b) si l'assistance technique est susceptible d'être utilisée pour réparer, mettre au point, fabriquer, tester, maintenir ou assembler des biens énumérés à l'annexe III ou pour fournir une assistance technique à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés par l'assistance technique en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture d'assistance technique si:

a) l'assistance technique est fournie à une autorité chargée de l'application de la loi d'un État membre ou au personnel militaire ou civil d'un État membre visé à l'article 11, paragraphe 3, première phrase;

b) l'assistance technique consiste à fournir des informations faisant partie du domaine public; ou

c) l'assistance technique représente le minimum nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens énumérés à l'annexe III dont l'exportation a été autorisée par une autorité compétente conformément au présent règlement.

4. Nonobstant le paragraphe 1, un État membre peut maintenir une interdiction de fourniture de services de courtage liés aux fers à entraver, aux chaînes multiples et aux dispositifs à décharge électrique portatifs. Lorsqu'un État membre maintient une telle interdiction, il informe la Commission si des mesures précédemment adoptées et notifiées conformément à l'article 7 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1236/2005 sont modifiées ou abrogées.

CHAPITRE IV — BIENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS EN VUE D'INFLIGER LA PEINE CAPITALE

Article 16

Obligation d'une autorisation d'exportation

1. Pour toute exportation de biens énumérés à l'annexe IV, une autorisation est requise, quelle que soit la provenance de ces biens. Cependant, aucune autorisation n'est nécessaire pour les biens qui ne font que transiter par le territoire douanier de l'Union, c'est-à-dire ceux qui n'ont reçu aucune destination douanière admise autre que le régime de transit externe prévu à l'article 226 du règlement (UE) no 952/2013, y compris le dépôt de biens non Union en zone franche.

L'annexe IV comprend uniquement les biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale et qui sont approuvés et véritablement utilisés pour infliger la peine capitale par un ou plusieurs pays tiers n'ayant pas aboli la peine capitale. Elle ne comprend pas:

a) les armes à feu régies par le règlement (UE) no 258/2012;

b) les biens à double usage régis par le règlement (CE) no 428/2009; et

c) les biens régis par la position commune 2008/944/PESC.

2. Lorsque l'exportation de médicaments requiert une autorisation d'exportation conformément au présent règlement et que cette exportation est également soumise aux exigences de l'autorisation conformément à des conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, telles que la convention de 1971 sur les substances psychotropes, les États membres peuvent recourir à une procédure unique pour satisfaire aux obligations auxquelles ils sont tenus conformément au présent règlement et à ladite convention.

Article 17

Critères d'octroi des autorisations d'exportation

1. Les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exportation concernant des biens énumérés à l'annexe IV sont prises par les autorités compétentes, en tenant compte de toutes les considérations pertinentes, notamment de la question de savoir si une demande concernant une exportation identique en substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années précédentes, et de considérations relatives à l'utilisation finale prévue et au risque de détournement.

2. L'autorité compétente n'accorde aucune autorisation s'il existe de bonnes raisons de penser que les biens énumérés à l'annexe IV sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale dans un pays tiers.

3. Les règles figurant aux deuxième, troisième et quatrième alinéas s'appliquent à la vérification de l'utilisation finale prévue et du risque de détournement.

Si le fabricant de biens énumérés à l'annexe IV, section 1, demande une autorisation pour l'exportation de ces produits vers un distributeur, l'autorité compétente évalue les accords contractuels conclus entre le fabricant et le distributeur, ainsi que les mesures qu'ils prennent en vue de garantir que les biens concernés ne seront pas utilisés en vue d'infliger la peine capitale.

Si une autorisation est requise pour l'exportation de biens énumérés à l'annexe IV, section 1, vers un utilisateur final, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle évalue le risque de détournement, tenir compte des accords contractuels qui s'appliquent et de la déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final, si une telle déclaration est fournie. Si aucune déclaration d'utilisation finale n'est fournie, il appartient à l'exportateur d'indiquer, preuves à l'appui, quel sera l'utilisateur final des biens et quelle utilisation en sera faite. Si l'exportateur ne fournit pas suffisamment d'informations sur l'utilisateur final et l'utilisation finale, l'autorité compétente est réputée avoir de bonnes raisons de penser que les biens sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale.

La Commission, en coopération avec les autorités compétentes des États membres, peut adopter des recommandations de bonnes pratiques concernant l'évaluation de l'utilisation finale et des fins auxquelles une assistance technique est susceptible d'être utilisée.

4. Outre les critères visés au paragraphe 1, l'autorité compétente qui évalue une demande d'autorisation globale prend en considération la mise en œuvre par l'exportateur de procédures et moyens proportionnés et appropriés permettant d'assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et avec les conditions de l'autorisation.

Article 18

Interdiction de transit

Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qu'il réside ou soit établi dans un État membre ou non, de faire transiter des biens énumérés à l'annexe IV dès lors qu'il sait qu'une partie quelconque de ces biens est destinée à infliger la peine capitale dans un pays tiers.

Article 19

Obligation d'une autorisation pour la prestation de certains services

1. Une autorisation est requise pour toute fourniture, par un fournisseur d'assistance technique ou un courtier, respectivement, de l'un des services suivants à toute personne, à toute entité ou à tout organisme établi dans un pays tiers, que cette fourniture de services soit rémunérée ou non:

a) une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe IV, quelle que soit la provenance de ces biens; et

b) des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe IV, quelle que soit la provenance de ces biens.

2. Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture de services de courtage liés à des biens énumérés à l'annexe IV, l'article 17 s'applique mutatis mutandis.

Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture d'assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe IV, les critères définis à l'article 17 sont pris en compte pour évaluer:

a) si l'assistance technique est susceptible d'être fournie à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés par l'assistance technique en vue d'infliger la peine capitale; et

b) si l'assistance technique est susceptible d'être utilisée pour réparer, mettre au point, fabriquer, tester, entretenir ou assembler des biens énumérés à l'annexe IV ou pour fournir une assistance technique à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés par l'assistance technique en vue d'infliger la peine capitale.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture d'assistance technique si:

a) l'assistance technique consiste à fournir des informations faisant partie du domaine public; ou

b) l'assistance technique représente le minimum nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens énumérés à l'annexe IV dont l'exportation a été autorisée par une autorité compétente conformément au présent règlement.

CHAPITRE V — PROCÉDURES D'AUTORISATION

Article 20

Types d'autorisations et d'autorités de délivrance

1. Le présent règlement établit, pour certaines exportations, une autorisation générale d'exportation de l'Union, qui figure à l'annexe V.

L'autorité compétente de l'État membre dans lequel réside ou est établi l'exportateur peut interdire à ce dernier d'utiliser cette autorisation si on peut raisonnablement douter de la faculté de l'exportateur de se conformer aux termes de cette autorisation ou à une disposition de la législation applicable en matière de contrôle des exportations.

Les autorités compétentes des États membres échangent des informations sur l'ensemble des exportateurs privés du droit d'utiliser l'autorisation générale d'exportation de l'Union, à moins qu'elles établissent qu'un exportateur donné ne cherchera pas à exporter des biens énumérés à l'annexe IV par le biais d'un autre État membre. Un système sécurisé et crypté d'échange des données est utilisé à cette fin.

2. Une autorisation pour les exportations autres que celles visées au paragraphe 1 pour lesquelles une autorisation est requise en vertu du présent règlement, est accordée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I. Cette autorisation peut être une autorisation individuelle ou globale si elle concerne des biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV. Toute autorisation concernant des biens énumérés à l'annexe II est une autorisation individuelle.

3. Une autorisation de transit pour les biens énumérés à l'annexe II est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre où la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui transporte les biens sur le territoire douanier de l'Union réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I. Si cette personne, cette entité ou cet organisme ne réside pas ou n'est pas établi dans un État membre, l'autorisation est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel a lieu l'entrée des biens sur le territoire douanier de l'Union. Toute autorisation de ce type est une autorisation individuelle.

4. Une autorisation concernant des importations pour lesquelles une autorisation est requise au titre du présent règlement est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le musée est établi, dont la liste figure à l'annexe I. Toute autorisation concernant des biens énumérés à l'annexe II est une autorisation individuelle.

5. Une autorisation pour la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe II est octroyée par:

a) l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le fournisseur d'assistance technique réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I, ou, en l'absence d'un tel État membre, l'autorité compétente de l'État membre dont le fournisseur d'assistance technique est ressortissant ou selon le droit duquel il a été établi ou constitué, si l'assistance doit être fournie à un musée dans un pays tiers; ou

b) l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le musée est établi, dont la liste figure à l'annexe I, si l'assistance doit être fournie à un musée dans l'Union.

6. Une autorisation pour la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le fournisseur d'assistance technique réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I, ou, en l'absence d'un tel État membre, par l'autorité compétente de l'État membre dont le fournisseur d'assistance technique est ressortissant ou selon le droit duquel il a été établi ou constitué.

7. Une autorisation pour la fourniture de services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le courtier réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I, ou, en l'absence d'un tel État membre, par l'autorité compétente de l'État membre dont le courtier est ressortissant ou selon le droit duquel il a été établi ou constitué. Cette autorisation est octroyée pour une quantité fixe de biens donnés circulant entre deux ou plusieurs pays tiers. La localisation des biens dans le pays tiers d'origine, l'utilisateur final et sa localisation exacte sont clairement précisés.

8. Les demandeurs fournissent à l'autorité compétente toutes les informations pertinentes requises pour leurs demandes d'autorisation individuelle ou globale d'exportation ou de services de courtage, d'autorisation d'assistance technique, d'autorisation individuelle d'importation ou d'autorisation individuelle de transit.

En ce qui concerne l'exportation, les autorités compétentes reçoivent des informations complètes, notamment sur l'utilisateur final, le pays de destination et l'utilisation finale des biens.

En ce qui concerne les services de courtage, les autorités compétentes reçoivent notamment des précisions sur la localisation des biens dans le pays tiers d'origine, une description claire des biens et de leur quantité et des informations sur les tiers concernés par l'opération, le pays tiers de destination, l'utilisateur final dans ce pays et sa localisation exacte.

L'octroi d'une autorisation peut être subordonné, le cas échéant, à la fourniture d'une déclaration d'utilisation finale.

9. Par dérogation au paragraphe 8, lorsqu'un fabricant ou un représentant de ce dernier entend exporter, vendre ou transférer des biens visés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe IV, section 1, à l'intention d'un distributeur dans un pays tiers, le fabricant fournit des informations sur les accords conclus et sur les mesures prises pour empêcher l'utilisation des biens visés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, à des fins de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou pour empêcher l'utilisation des biens visés à l'annexe IV, section 1, en vue d'infliger la peine capitale, des informations sur le pays de destination et, si elles sont disponibles, des informations sur l'utilisation finale et sur les utilisateurs finaux des biens.

10. Sur requête d'un mécanisme national de prévention prévu par le protocole facultatif à la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les autorités compétentes peuvent décider de mettre à la disposition dudit mécanisme émettant la requête les informations qu'elles ont reçues d'un demandeur sur le pays de destination, le destinataire, l'utilisation finale et les utilisateurs finaux ou, le cas échéant, le distributeur et les accords et mesures visés au paragraphe 9. Les autorités compétentes entendent le demandeur avant de mettre les informations à disposition et peuvent imposer des restrictions sur l'utilisation qui peut en être faite. Les autorités compétentes prennent leurs décisions conformément aux législations et pratiques nationales.

11. Les États membres traitent les demandes d'autorisations individuelles ou globales dans un délai qui doit être déterminé par la législation ou la pratique nationale.

Article 21

Autorisations

1. Les autorisations d'exportation, d'importation ou de transit sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe VII. Les autorisations concernant les services de courtage sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe VIII. Les autorisations concernant l'assistance technique sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe IX. Ces autorisations sont valables dans toute l'Union. La durée de validité d'une autorisation est comprise entre trois et douze mois et peut être prolongée de douze mois au maximum. La durée de validité d'une autorisation globale est comprise entre un et trois ans avec une prolongation possible de deux ans au maximum.

2. Une autorisation d'exportation octroyée conformément à l'article 12 ou à l'article 17 permet à l'exportateur de fournir une assistance technique à l'utilisateur final dès lors que cette assistance est nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens dont l'exportation est autorisée.

3. Des autorisations peuvent être délivrées par voie électronique. Les procédures spécifiques sont établies par chaque pays. Les États membres qui utilisent cette possibilité en informent la Commission.

4. Les autorisations d'exportation, d'importation, de transit, de fourniture d'assistance technique ou de fourniture de services de courtage sont soumises à toute exigence et condition que l'autorité compétente juge appropriées.

5. Les autorités compétentes peuvent, en agissant conformément au présent règlement, refuser d'accorder une autorisation et annuler, suspendre, modifier ou retirer une autorisation qu'elles ont déjà accordée.

Article 22

Formalités douanières

1. Lorsqu'il accomplit des formalités douanières, l'exportateur ou l'importateur présente le formulaire reproduit à l'annexe VII dûment rempli comme preuve que l'autorisation nécessaire pour l'exportation ou l'importation concernée a été obtenue. Si le document n'est pas rempli dans une langue officielle de l'État membre où les formalités douanières sont accomplies, il peut être demandé à l'exportateur ou à l'importateur de fournir une traduction dans cette langue officielle.

2. Si une déclaration en douane concernant des biens énumérés à l'annexe II, III ou IV est déposée et s'il est confirmé qu'aucune autorisation n'a été accordée en vertu du présent règlement pour l'exportation ou l'importation envisagée, les autorités douanières retiennent les biens déclarés et attirent l'attention de l'exportateur ou de l'importateur sur la possibilité de demander une autorisation en application du présent règlement. Si aucune demande d'autorisation n'est présentée dans un délai de six mois à compter de la retenue ou si l'autorité compétente rejette cette demande, les autorités douanières détruisent les biens retenus conformément au droit national applicable.

Article 23

Obligation de notification et de consultation

1. Un État membre notifie aux autres États membres et à la Commission toute décision prise par ses autorités compétentes, dont la liste figure à l'annexe I, rejetant une demande d'autorisation en vertu du présent règlement ou annulant une autorisation qu'elles ont accordée. Cette notification est effectuée au plus tard dans les trente jours suivant la date de la décision de rejet ou d'annulation.

2. L'autorité compétente consulte, par la voie diplomatique le cas échéant, l'autorité ou les autorités qui, au cours des trois années précédentes, ont rejeté une demande d'autorisation d'exportation, de transit ou de fourniture d'assistance technique à l'intention d'une personne, d'une entité ou d'un organisme établi dans un pays tiers ou de fourniture de services de courtage en vertu du présent règlement, si elle reçoit une demande concernant une exportation, un transit ou la fourniture d'une assistance technique à l'intention d'une personne, d'une entité ou d'un organisme établi dans un pays tiers ou la fourniture de services de courtage supposant une opération identique en substance mentionnée dans une demande antérieure de ce type et si elle considère qu'une autorisation devrait cependant être accordée.

3. Si, après les consultations visées au paragraphe 2, l'autorité compétente décide d'accorder une autorisation, l'État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de sa décision et en explique les raisons en présentant, le cas échéant, des informations justificatives.

4. Lorsque le refus d'accorder une autorisation est fondé sur une interdiction nationale conformément à l'article 14, paragraphe 1, ou à l'article 15, paragraphe 4, il ne constitue pas une décision rejetant une demande au sens du paragraphe 1 du présent article.

5. Toutes les notifications requises en vertu du présent article sont effectuées au moyen d'un système sécurisé et crypté d'échange des données.

CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 24

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 29, en vue de modifier les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX. Les données figurant à l'annexe I concernant les autorités compétentes des États membres sont modifiées sur la base des informations communiquées par les États membres.

Lorsque, dans le cas d'une modification de l'annexe II, III, IV ou V, des raisons d'urgence impérieuse l'imposent, la procédure prévue à l'article 30 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

Article 25

Demandes d'ajout de biens à l'une des listes de biens

1. Chaque État membre peut adresser à la Commission une demande dûment justifiée d'ajouter à l'annexe II, III ou IV des biens conçus pour un usage répressif ou commercialisés comme tels. Cette demande comporte des informations:

a) sur la conception et les caractéristiques des biens;

b) sur toutes les fins auxquelles ils peuvent être utilisés; et

c) sur les règles internationales ou nationales qui seraient enfreintes si les biens étaient utilisés à des fins répressives.

Lorsqu'il fait parvenir sa demande à la Commission, l'État membre demandeur transmet également ladite demande aux autres États membres.

2. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, la Commission peut demander des informations complémentaires à l'État membre demandeur si elle considère que la demande ne répond pas à un ou plusieurs points pertinents ou que des informations complémentaires sont nécessaires sur un ou plusieurs points pertinents. Elle fait part à l'État membre des points pour lesquels des informations complémentaires doivent lui être fournies. La Commission transmet ses questions aux autres États membres. Les autres États membres peuvent également communiquer à la Commission d'autres informations destinées à l'évaluation de la demande.

3. Si elle estime qu'il n'est pas nécessaire de demander des informations complémentaires ou, le cas échéant, après avoir reçu les informations complémentaires demandées, la Commission dispose de vingt semaines à compter de la réception de la demande ou de la réception des informations complémentaires, respectivement, pour engager la procédure d'adoption de la modification demandée ou pour communiquer à l'État membre demandeur les raisons pour lesquelles elle n'est pas engagée.

Article 26

Échange d'informations entre les autorités des États membres et la Commission

1. Sans préjudice de l'article 23, la Commission et les États membres s'informent mutuellement, et sur demande, des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment les informations concernant les autorisations accordées et rejetées.

2. Les informations pertinentes sur les autorisations accordées et rejetées mentionnent au moins le type de décision, les motifs de cette décision ou un résumé de ceux-ci, les noms des destinataires et, s'ils sont différents, ceux des utilisateurs finaux ainsi que les biens concernés.

3. Les États membres établissent, si possible en collaboration avec la Commission, un rapport d'activités annuel public dans lequel ils fournissent des informations concernant le nombre de demandes reçues, les biens et pays concernés par ces demandes, ainsi que les décisions qu'ils ont prises à l'égard de celles-ci. Ce rapport ne contient aucune information dont un État membre considère que la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

4. La Commission élabore un rapport annuel sur la base des rapports annuels d'activité visés au paragraphe 3. Ce rapport annuel est rendu public.

5. Hormis pour la communication des informations visées au paragraphe 2 aux autorités des autres États membres et à la Commission, le présent article n'affecte en rien les dispositions nationales applicables en matière de confidentialité et de secret professionnel.

6. Le refus d'accorder une autorisation, s'il est basé sur une interdiction nationale adoptée conformément à l'article 14, paragraphe 1, ne constitue pas un refus d'autorisation au sens des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

Article 27

Traitement des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel sont traitées et échangées conformément aux règles prévues dans le règlement (UE) 2016/679 et dans le règlement (UE) 2018/1725.

Article 28

Utilisation des informations

Sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil et des législations nationales sur l'accès du public aux documents officiels, les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

Note : Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

Article 29

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 24 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 décembre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 24 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 24 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 30

Procédure d'urgence

1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 29, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

Article 31

Groupe de coordination contre la torture

1. Un groupe de coordination contre la torture, présidé par un représentant de la Commission, est institué. Chaque État membre désigne un représentant au sein de ce groupe.

2. Le groupe de coordination contre la torture examine toute question concernant l'application du présent règlement, y compris, sans s'y limiter, l'échange d'informations sur les pratiques administratives et toute question soulevée par le président ou par le représentant d'un État membre.

3. Le groupe de coordination contre la torture peut consulter, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, les exportateurs, courtiers, fournisseurs d'assistance technique et autres parties prenantes concernées par le présent règlement.

4. La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel écrit sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination contre la torture.

Le rapport annuel est élaboré en tenant dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte aux intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales. Les délibérations du groupe de coordination contre la torture revêtent un caractère confidentiel.

Article 32

Examen

1. Au plus tard le 31 juillet 2020, et tous les cinq ans par la suite, la Commission examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport complet sur son application et ses effets, qui peut comporter des propositions en vue de sa modification. Dans le cadre de cet examen, la nécessité d'inclure les activités de ressortissants de l'Union à l'étranger est évaluée. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport.

2. Des sections spéciales du rapport abordent les aspects suivants:

a) le groupe de coordination contre la torture et ses activités. Le rapport est élaboré en tenant dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte aux intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales. Les délibérations du groupe revêtent un caractère confidentiel;

b) des informations sur les mesures prises par les États membres en application de l'article 33, paragraphe 1, et communiquées à la Commission en application de l'article 33, paragraphe 2.

Article 33

Sanctions

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres informent la Commission sans retard de toute modification apportée aux règles concernant les sanctions notifiées conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1236/2005.

Article 34

Champ d'application territorial

1. Le présent règlement possède le même champ d'application territorial que les traités, à l'exception de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, des articles 5, 11, 13, 14, 16 et 18, de l'article 20, paragraphes 1 à 4, et de l'article 22, qui s'appliquent:

— au territoire douanier de l'Union,

— aux territoires espagnols de Ceuta et Melilla,

— au territoire allemand de Helgoland.

2. Aux fins du présent règlement, Ceuta, Helgoland et Melilla sont traités comme des parties du territoire douanier de l'Union.

Article 35

Abrogation

Le règlement (CE) no 1236/2005 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XI.

Article 36

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

LISTE DES AUTORITÉS VISÉES AUX ARTICLES 20 ET 23 ET ADRESSE À UTILISER POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE

A. Autorités des États membres

BELGIQUE

Federale Overheidsdienst Économie, KMO, Middenstand en Énergie

Algemene directie Economische Analyses en Internationale Économie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral «Économie, PME, classes moyennes et énergie»

Direction générale des analyses économiques et de l’économie nationale

Service «Licences»

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22776512

Courriel: vincent.wuyts@economie.fgov.be

BULGARIE

Министерство на икономиката

ул. «Славянска» № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Téléphone +359 29407771

Fax +359 29880727

Courriel: exportcontrol@mi.government.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Téléphone +420 224907638

Fax +420 224214558

Courriel: dual@mpo.cz

DANEMARK

Annexe III, nos 2 et 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

DANMARK

Téléphone +45 72268400

Fax +45 33933510

Courriel: jm@jm.dk

Annexe II et annexe III, no 1

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

DANMARK

Téléphone +45 35291000

Fax +45 35291001

Courriel: eksportkontrol@erst.dk

ALLEMAGNE

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Téléphone +49 61969082217

Fax +49 61969081800

Courriel: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ESTONIE

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Téléphone +372 6377192

Fax +372 6377199

Courriel: stratkom@vm.ee

IRLANDE

Ceadúnú agus Rialú Trádála

An Rionn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Ionad Phort an Iarla

Sráid Haiste Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

D02 PW01

ÉIRE

Tél. +353 16312121

Courriel: exportcontrol@dbei.gov.ie

Trade Licensing and Control

Department of Business, Enterprise and Innovation

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

D02 PW01

Ireland

Tél. +353 16312121

Courriel: exportcontrol@dbei.gov.ie

GRÈCE

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1

GR-105 63 Athens

GREECE

Téléphone +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Fax +30 2103286094

Courriel: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

ESPAGNE

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

ecretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAÑA

Téléphone +34 913492587

Fax +34 913492470

Courriel: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

FRANCE

Service des biens à double usage (SBDU)

67, rue Barbès — BP 8000

194201 IVRY-SUR-SEINE Cedex

FRANCE

Tél. +33 179843419

Courriel: doublusage@finances.gouv.fr

CROATIE

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju

Služba za izvoznu kontrolu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

HRVATSKA

Tél. +385 14598135/137

Fax +385 16474553

Courriel: kontrola.izvoza@mvep.hr

ITALIE

Divisione Materiali a duplice uso

Autorità nazionale – Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA)

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Viale Boston, 25 - 00144 Roma

ITALIA

Tél. +39 0659932439

Fax +39 0659647506

Courriel: uama.dualuse@cert.esteri.it

CHYPRE

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Section

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CYPRUS

Téléphone +357 22867100, +357 22867197, +357 22867332

Fax +357 22375443

Courriel: ts@mcit.gov.cy, pevgeniou@mcit.gov.cy

LETTONIE

Ārlietu ministrija

K. Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

LATVIJA

Téléphone +371 67016426

Fax +371 67828121

Courriel: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITUANIE

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Téléphone +370 82719767

Fax +370 52719976

Courriel: leidimai.pd@policija.lt

LUXEMBOURG

Ministère de l'Économie

Office des licences

19-21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

BP 113/L-2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Téléphone +352 226162

Fax +352 466138

Courriel: office.licences@eco.etat.lu

HONGRIE

Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya

Németvölgyi út 37–39.

1124 Budapest

MAGYARORSZÁG

Tél. +36 14585599

Fax +36 14585885

Courriel: armstrade@bfkh.gov.hu

MALTE

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta' Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Téléphone +356 21242270

Fax +356 25690286

PAYS-BAS

Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Rijnstraat 8

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tél. +31 703485954

AUTRICHE

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Abteilung «Außenwirtschaftskontrollen» III/2

Stubenring 1

1010 Wien

ÖSTERREICH

Tél. +43 171100802067

Fax +43 171100808386

Courriel: aussenwirtschaftskontrollen@bmdw.gv.at

POLOGNE

Minister właściwy do spraw gospodarki

Ministerstwo Rozwoju

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA

Tél. +48 224119665

Fax +48 224119140

Courriel: SekretariatDOT@mr.gov.pl

PORTUGAL

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n. 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Téléphone +351 218813843

Fax +351 218813986

Courriel: dsl@at.gov.pt

ROUMANIE

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tél. +40 214010596, +40 214010523

Courriel: dgre@dce.gov.ro, miruna.popescu@dce.gov.ro

SLOVÉNIE

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

REPUBLIKA SLOVENIJA

Téléphone +386 1 400 3564;

Fax +386 1 400 3588

Ministry for Economic Development and Technology

Directorate for Internal Market, Trade Policy Division

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Téléphone +386 14003564

Fax +386 14003588

SLOVAQUIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Tél. +421 248542172

Fax +421 243423915

Courriel: patricia.monosiova@mhsr.sk

FINLANDE

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 Valtioneuvosto

FINLAND

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 Statsrådet

SUOMI/FINLAND

Téléphone +358 295480171

Fax +358 916044635

Courriel: kirjaamo@intermin.fi

SUÈDE

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Téléphone +46 86904800

Fax +46 8306759

Courriel: registrator@kommers.se

B. Adresse pour les notifications à la Commission européenne

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

SEAE 02/290

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: FPI-ANTI-TORTURE@ec.europa.eu

C. Autorité du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord

ROYAUME-UNI, sous réserve de l’application du présent règlement au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, lu conjointement avec le point 47 de l’annexe 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, à partir du 1er janvier 2021

Importation des biens énumérés à l’annexe II:

Department for International Trade (DIT)

Import Licensing Branch (ILB)

Courriel: enquiries.ilb@trade.gov.uk

Exportation des biens et fourniture d’assistance en rapport avec les biens énumérés aux annexes II, III ou IV:

Department for International Trade

Export Control Joint Unit

3 Whitehall Place

London

SW1A 2AW

UNITED KINGDOM

Tél. +44 2072154594

Courriel: eco.help@trade.gov.uk

Annexe II

ANNEXE II — LISTE DES BIENS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 4

Notes liminaires:

Les «codes NC» mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.

Lorsque la mention «ex» précède le code NC, les biens couverts par le présent règlement ne représentent qu’une partie du champ d’application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d’application du code NC.

Remarques:

1. Les points 1.3 et 1.4 de la section 1 concernant les biens conçus pour l’exécution d’êtres humains ne couvrent pas les biens médico-techniques.

2. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.

Remarque: Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.

| Code NC | Description

| |

1. Biens conçus pour l’exécution d’êtres humains, à savoir:

|

ex442199

ex82089000

|

1. 1. Potences, guillotines et lames pour guillotine

|

ex85437090

ex94017900

ex94018000

ex94021000

|

1. 2. Chaises électriques conçues pour l’exécution d’êtres humains

|

ex94062000

ex94069038

ex94069090

|

1. 3. Chambres hermétiques, en acier et en verre, par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel

|

ex84138100

ex90189050

ex90189060

ex90189084

|

1. 4. Systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel

| |

2. Biens qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

| ex85437090 |

2. 1. Dispositifs à décharge électrique destinés à être portés sur le corps par une personne immobilisée, tels que des ceinturons, des manches et des menottes, conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques

|

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex40170000

|

2. 2. Poucettes et autres menottes pour doigts, vis de pouces et de doigts

Remarque:

Sont couvertes à la fois les menottes et vis dentelées et non dentelées.

|

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

ex40170000

|

2. 3. Barres d’entrave, entraves pour jambes lestées et chaînes multiples comprenant des barres d’entrave ou des entraves pour jambes lestées

Remarques:

1. Les barres d’entrave sont des manilles ou des anneaux de chevilles équipés d’un mécanisme de verrouillage, reliés par une barre rigide généralement métallique.

2. Sont aussi couvertes les barres d’entrave et les entraves pour jambes lestées qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d’une chaîne.

|

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

ex73158100

ex73158200

ex73158900

ex40170000

|

2. 4. Chaînes multiples

Remarque:

Les chaînes multiples comprennent de multiples paires de menottes, de menottes de jambe, de chaînes de taille ou d’une combinaison de celles-ci, attachées à une seule chaîne (souvent en métal), qui permettent d’immobiliser plusieurs personnes ensemble.

|

ex73269098

ex76169990

ex73158100

ex73158200

ex73158900

|

2. 5. Fers à entraver

Remarque:

Les fers à entraver sont des anneaux métalliques non réglables ou d’autres entraves métalliques non réglables qui sont fixés autour des chevilles d’un prisonnier, généralement au moyen de boulons ou de vis. Ils peuvent être articulés ou non et sont normalement reliés à une chaîne. [Ils sont distincts des menottes de jambe qui peuvent être ajustées sur la cheville d’un détenu (annexe III, point 1.3)].

|

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

ex40170000

|

2. 6. Menottes pour immobiliser des êtres humains, conçues pour être ancrées au mur, au sol ou au plafond

|

ex94016100

ex94016900

ex94017100

ex94017900

ex94018000

ex94021000

|

2. 7. Chaises de contrainte: chaises équipées de chaînes ou d’autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain

Remarque:

Ce point n’interdit pas les chaises équipées seulement de sangles ou de ceintures.

|

ex94029000

ex94032080

ex94035000

ex94036000

ex94038900

|

2. 8. Panneaux et lits à chaînes: panneaux et lits équipés de chaînes ou d’autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain

Remarque:

Ce point n’interdit pas les panneaux et les lits équipés seulement de sangles ou de ceintures.

|

ex94029000

ex94035000

ex94036000

ex94037000

ex94038900

|

2. 9. Lits-cages: lits constitués d’une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs des côtés sont équipés de barres métalliques ou autres, et qui ne peut être ouverte que depuis l’extérieur

|

ex94029000

ex94032020

ex94035000

ex94036090

ex94037000

ex94038900

|

2. 10. Lits à filets: lits constitués d’une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs côtés sont équipés de filets, et qui peut uniquement être ouverte depuis l’extérieur

|

ex65050010

ex65050090

ex65069100

ex65069910

ex65069990

ex62171000

ex63079098

|

2. 11. Cagoules et bandeaux uniquement destinés à des fins répressives pour bloquer la vision et/ou couvrir le visage d’une personne/d’un détenu, y compris les cagoules et bandeaux qui sont reliés à des menottes ordinaires ou à d’autres entraves au moyen d’une chaîne

Remarque:

Ce point ne comprend pas les cagoules anticrachats qui relèvent de l’annexe III, point 1.4.

| |

3. Dispositifs portatifs qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection, à savoir:

| ex93040000 |

3. 1. Bâtons ou matraques en métal ou autre matériau dont le manche est muni de pointes en métal

|

ex73269098

ex42050090

ex66020000

ex73269098

ex78060080

ex42032990

ex40151900

|

3. 2. Bâtons lestés ou bâtons gainés de cuir ou de caoutchouc épais avec un lestage supplémentaire destiné à accroître l’impact cinétique sur la cible, et gants lestés ou autres dispositifs similaires

Remarques:

1. Bâton lesté: dispositif plat constitué de métal (acier à ressorts) gainé de cuir ou de caoutchouc épais et utilisé pour gifler ou frapper une personne; ou bâton court constitué d’acier à ressort gainé de cuir, parfois lesté à une extrémité avec un plomb et utilisé pour frapper une personne.

2. Les gants lestés sont généralement en cuir et de la poudre d’acier ou de plomb est cousue dans le matériau au niveau des articulations, des doigts ou du dos de la main.

|

ex44219100

ex44219999

ex39269097

ex66020000

|

3. 3. Lathis

Remarque:

Les lathis sont de longs bâtons souples (de plus de 1 m de long), traditionnellement constitués de bois ou de bambou, mais aussi de polycarbonate du type utilisé comme arme par les agents de police.

|

ex39269097

ex73269098

|

3. 4. Boucliers munis de pointes en métal

|

ex39262000

ex73269098

ex76169990

ex40170000

|

3. 5. Gilets pare-balles munis de pointes ou de dents en métal ou autre matériau dur

Remarque:

Ce point ne concerne pas les gilets pare-balles dotés de systèmes porteurs comportant des parties en métal ou autre matériau dur utilisées pour fixer ou transporter des équipements.

| |

4. Fouets, à savoir:

| ex66020000 |

4. 1. Fouets comprenant plusieurs lanières ou longes, tels que les knouts ou les martinets

| ex66020000 |

4. 2. Fouets munis d’une ou de plusieurs lanières ou longes équipées de barbelures, de crochets, de pointes, de fil métallique ou d’objets similaires renforçant l’impact de la lanière ou de la longe

| ex66020000 |

4. 3. «Sjamboks»

Remarque:

Type de fouet lourd, traditionnellement en cuir ou constitué d’une autre matière telle que le plastique. Ce point ne couvre pas les instruments traditionnellement utilisés pour l’élevage des animaux.

| |

5. Armes et équipements de projection d’agents chimiques incapacitants ou irritants ou projectiles à impact et leurs munitions qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection

|

ex84242000

ex84248970

ex93040000

|

5. 1. Équipement fixe de projection d’agents chimiques incapacitants ou irritants dans des espaces fermés, qui peut être attaché à un mur ou à un plafond à l’intérieur d’un bâtiment, comprend une boîte d’agents chimiques irritants ou incapacitants et est déclenché par un système de télécommande

Remarque:

Ce point fait référence aux équipements ou aux dispositifs du type de ceux utilisés dans les prisons et autres lieux de détention. Il n’interdit pas les équipements fixes de projection d’agents aveuglants (tels que la vapeur d’eau ou le brouillard), qui ne causent pas de dommages physiques directs et qui sont utilisés dans des espaces commerciaux ou privés fermés à des fins de prévention du vol.

|

ex93011000

ex93012000

ex93019000

ex93020000

ex93031000

ex93032010

ex93032095

ex93033000

ex93039000

ex93040000

ex93062100

ex93062900

ex93063010

ex93063030

ex93063090

ex93069010

ex93069090

|

5. 2. Équipements et projectiles explosifs destinés à diffuser des quantités préjudiciables d’agents antiémeutes à partir de plateformes aériennes

Remarque:

Ce point ne concerne pas les grenades fumigènes ni les plateformes aériennes en tant que telles. Il comprend les équipements dont le mode de dispersion est par nature imprécis, ou les équipements ou projectiles capables de disperser des quantités d’agents antiémeutes préjudiciables.

Annexe III

ANNEXE III — LISTE DES BIENS VISÉS À L’ARTICLE 11

Note liminaire:

Les codes NC mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

Lorsque la mention «ex» précède le code NC, les biens couverts par le présent règlement ne représentent qu’une partie du champ d’application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d’application du code NC.

Remarques:

1. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque ce ou ces composants soumis à contrôle sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.

Remarque: Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.

2. Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L’indication des numéros CAS vise à permettre l’identification d’une substance ou d’un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents.

| Code NC | Description

| |

1. Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

|

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

ex73158100

ex73158200

ex73158900

ex40170000

|

1. 1. Chaînes

Remarques:

1. Les chaînes sont des entraves constituées de deux manilles ou anneaux équipés d’un mécanisme de verrouillage, reliés par une chaîne ou une barre.

2. Ce point ne concerne pas les entraves pour jambes et les chaînes multiples interdites par les points 2.3 et 2.4 de l’annexe II.

3. Ce point ne s’applique pas aux «menottes ordinaires». Les menottes ordinaires sont des menottes qui réunissent toutes les conditions suivantes:

— leurs dimensions totales, chaîne comprise, mesurées depuis le bord extérieur d’une manille jusqu’au bord extérieur de l’autre manille, se situent entre 150 et 280 mm lorsque les deux manilles sont verrouillées,

— l’intérieur de la circonférence de chaque manille est de 165 mm au maximum lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage,

— l’intérieur de la circonférence de chaque manille est de 200 mm au minimum lorsque le cliquet est enclenché au premier cran entrant dans le dispositif de verrouillage, et

— les manilles n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances.

|

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

ex40170000

|

1. 2. Manilles ou anneaux individuels équipés d’un mécanisme de verrouillage, ayant une circonférence intérieure supérieure à 165 mm lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage

Remarque:

Ce point inclut les entraves de cou et d’autres manilles ou anneaux individuels équipés d’un mécanisme de verrouillage qui sont reliés à des menottes ordinaires au moyen d’une chaîne.

|

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

ex73158100

ex73158200

ex73158900

ex40170000

|

1. 3. Menottes de jambes

Remarques:

1. Les menottes de jambes sont composées de deux manilles, généralement en métal, fixées autour des chevilles et attachées par une chaîne pour permettre au détenu de faire quelques mouvements. La manille est généralement plus grande que celle des menottes ordinaires et est réglable.

2. Ce point ne s’applique pas aux entraves pour jambes et aux chaînes multiples interdites par les points 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6 de l’annexe II.

|

ex65050010

ex65050090

ex65069100

ex65069910

ex65069990

|

1. 4. Cagoules anticrachats: cagoules, y compris les cagoules en voile, comprenant un élément couvrant la bouche pour empêcher les crachats

Remarque:

Sont aussi couvertes les cagoules anticrachats qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d’une chaîne.

| |

2. Armes et dispositifs conçus à des fins répressives, notamment de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection, à savoir:

|

ex85437090

ex93040000

|

2. 1. Armes portatives à décharge électrique permettant de cibler une seule personne chaque fois qu’un choc électrique est administré, y compris, mais pas exclusivement, les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharge électrique, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique

Remarques:

1. Ce point ne s’applique pas aux ceinturons à décharge électrique et autres dispositifs relevant du point 2.1 de l’annexe II.

2. Ce point ne s’applique pas aux dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci.

|

ex85439000

ex93059900

|

2. 2. Kits contenant tous les composants essentiels pour l’assemblage des armes portatives à décharge électrique visées au point 2.1

Remarque:

Les biens suivants sont considérés comme des composants essentiels:

— l’unité produisant une décharge électrique,

— l’interrupteur, qu’il se trouve ou non sur une télécommande, et

— les électrodes ou, le cas échéant, les câbles par lesquels la décharge électrique doit être administrée.

|

ex85437090

ex93040000

|

2. 3. Armes à décharge électrique fixes ou montables qui couvrent une grande superficie et permettent de cibler de nombreuses personnes au moyen de décharges électriques

|

ex93039000

ex93040000

ex93063090

ex93069090

|

2. 4. Lance-projectiles à impact cinétique à un coup (KIP) et projectiles à impact cinétique associés

Remarque:

Ce point comprend les projectiles communément appelés balles en caoutchouc ou en plastique ou cartouches d’impact, les projectiles à impact chimique irritant et les sacs de plomb. Ils se présentent sous des formes et des tailles différentes, telles que petits ou grands cylindres ou balles, et être en caoutchouc, PVC, mousse dense ou bois. Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par le point ML1, 2 et 12 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

|

ex93011000

ex93012000

ex93019000

ex93020000

ex93031000

ex93032010

ex93032095

ex93033000

ex93039000

ex93040000

|

2. 5. Lanceurs et dispositifs de projection, y compris les lanceurs à canons multiples

Remarque:

Ce point comprend les lanceurs à canons multiples qui comptent généralement entre 2 et 36 canons et peuvent être autonomes ou montés sur des véhicules, des véhicules autonomes ou des embarcations maritimes. Les lanceurs peuvent être actionnés manuellement ou à distance et permettre le tir individuel, séquentiel ou simultané de munitions à impact cinétique ou d’agents chimiques irritants, avec des tirs rapides ou des rafales de tirs. Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par les points ML1 et ML2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

|

ex93062100

ex93062900

ex93063010

ex93063030

ex93063090

ex93069010

ex93069090

|

2. 6. Munitions contenant des projectiles à impact cinétique multiples

Remarque:

Ce point comprend les munitions en caoutchouc, plastique ou bois et dont la taille, le nombre et la forme peuvent varier. Chacune peut contenir un petit nombre de grands projectiles ou blocs à des centaines de petites billes. Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par le point ML1 et ML2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

| |

3. Armes et équipements de projection d’agents chimiques incapacitants ou irritants destinés à être utilisés par les services répressifs à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection, à savoir:

|

ex84242000

ex84248970

ex93040000

|

3. 1. Armes et équipements portatifs qui soit administrent une dose d’un agent chimique incapacitant ou irritant ciblant un seul individu, soit projettent une dose de cet agent touchant une petite superficie, par exemple sous la forme d’un brouillard ou d’un nuage de pulvérisation, lorsque l’agent chimique est administré ou projeté

Remarques:

1. Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

2. Ce point ne s’applique pas aux équipements portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins d’autoprotection, même s’ils renferment un agent chimique.

3. Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3, 3.4 et 3.7 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.

| ex29397990 |

3. 2. Vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (no CAS 2444-46-4)

Remarque:

Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

|

ex33019030

ex13021970

|

3. 3. Capsicum oléorésine (OC) (CAS RN 8023-77-6)

Remarque:

Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

|

ex33019030

ex33021090

ex33029010

ex33029090

ex38249992

|

3. 4. Mélanges contenant au moins 0,3 % en poids de PAVA ou d’OC et un solvant (tel que l’éthanol, le 1-propanol ou l’hexane), susceptibles d’être administrés comme tels en tant qu’agents incapacitants ou irritants, en particulier dans des aérosols et sous forme liquide, ou utilisés pour la fabrication d’agents incapacitants ou irritants

Remarques:

1. Ce point ne s’applique pas aux préparations pour sauces et aux sauces préparées, aux préparations pour soupes et potages ou aux soupes et potages préparés ni aux condiments ou assaisonnements mélangés, pour autant que le PAVA ou l’OC n’en soit pas le seul arôme constitutif.

2. Ce point ne s’applique pas aux médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément au droit de l’Union.

|

ex84242000

ex84248970

ex93040000

|

3. 5. Équipement fixe ou montable de projection d’agents chimiques incapacitants ou irritants qui couvre une grande superficie et n’est pas destiné à être attaché à un mur ou à un plafond à l’intérieur d’un bâtiment

Remarques:

1. Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

2. Sont aussi couverts les canons à eau.

3. Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.

|

ex93062100

ex93062900

ex93063010

ex93063030

ex93063090

ex93069010

ex93069090

|

3. 6. Projectiles de grand calibre contenant des agents antiémeutes

Remarque:

Ce point comprend les projectiles contenant des agents antiémeutes, notamment l’OC et le PAVA d’un calibre supérieur à 56 mm. L’utilisation de ces produits doit être compatible avec les dispositions pertinentes de la convention sur l’interdiction des armes chimiques, notamment son article II, paragraphe 1 et paragraphe 9, point d).

|

ex29349990

ex29309095

ex29339920

ex29212900

ex28309085

ex38249992 ex38249993 ex38249996

|

3. 7. Mélanges chimiques malodorants formulés pour produire une odeur fétide et profondément désagréable à des fins de lutte contre les émeutes, à condition qu’ils soient non préjudiciables et n’aient pas d’effets à long terme sur la santé

Remarques:

1. Ce point est défini comme un mélange conçu uniquement à des fins répressives et contenant au moins l’une des catégories suivantes de produits chimiques formulés pour produire une odeur fétide et profondément désagréable qui peut être diffusée par vaporisateurs à main, grenades, projectiles lancés, drones et canon à eau:

1. Thioacétone (no CAS 4756-05-2)

2. Allicine (no CAS 539-86-6)

3. Skatole (no CAS 83-34-1)

4. Cadavérine (no CAS 462-94-2)

5. Putrescine (no CAS 110-60-1)

6. Hydrosulfure d’ammonium (no CAS 12124-99-1)

7. Éthanethiol (no CAS 75-08-1)

8. Propanéthiol (no CAS 107-03-9)

9. Isobutylthiol (no CAS 513-44-0)

10. Butanethiol (no CAS 109-79-5)

2. Ce point ne vise pas les mélanges chimiques malodorants qui ne sont pas destinés à des fins répressives.

Annexe IV

ANNEXE IV

BIENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS EN VUE D'INFLIGER LA PEINE CAPITALE, VISÉS À L'ARTICLE 16

| Code NC | Désignation

| |

1. Produits susceptibles d'être utilisés pour l'exécution d'êtres humains par injection létale, à savoir:

| |

1. 1. Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à savoir, entre autres:

|

ex29335390

[a) à f)]

ex29335995

[g) et h)]

|

a) amobarbital (noCAS 57-43-2)

b) sel de sodium de l'amobarbital (noCAS 64-43-7)

c) pentobarbital (noCAS 76-74-4)

d) sel de sodium du pentobarbital (noCAS 57-33-0)

e) sécobarbital (noCAS 76-73-3)

f) sel de sodium du sécobarbital (noCAS 309-43-3)

g) thiopental (noCAS 76-75-5)

h) sel de sodium du thiopental (noCAS 71-73-8), également connu sous le nom de thiopentone sodique

|

ex30039000

ex30049000

ex38249096

|

Remarque:

Sont aussi couverts les produits contenant l'un des agents anesthésiants énumérés parmi les agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire.

Annexe V

ANNEXE V

AUTORISATION GÉNÉRALE D'EXPORTATION DE L'UNION EU GEA 2019/125

PARTIE 1

Biens

La présente autorisation générale d'exportation couvre les biens visés dans les rubriques de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil.

Elle couvre également la fourniture d'assistance technique à l'utilisateur final, dès lors que cette assistance est nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens dont l'exportation est autorisée, lorsqu'une telle assistance est fournie par l'exportateur.

PARTIE 2

Destinations

Une autorisation d'exportation au titre du règlement (UE) 2019/125 n'est pas requise pour les livraisons destinées à un pays ou à un territoire situé sur le territoire douanier de l'Union, qui, aux fins du présent règlement, inclut Ceuta, Helgoland et Melilla (article 34, paragraphe 2).

La présente autorisation générale d'exportation est valable sur tout le territoire de l'Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

les territoires danois hors territoire douanier:

— les Îles Féroé,

— le Groenland

les territoires français hors territoire douanier:

— la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,

— la Polynésie française,

— les Terres australes et antarctiques françaises,

— le territoire des îles Wallis-et-Futuna,

— Saint-Pierre-et-Miquelon,

— Saint-Barthélemy

les territoires néerlandais hors territoire douanier:

— Aruba,

— Bonaire,

— Curaçao,

— Saba,

— Sint Eustasius,

— Sint Maarten

les territoires britanniques pertinents hors territoire douanier:

— Anguilla,

— les Bermudes,

— les Îles Falkland,

— les Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud,

— Gibraltar,

— Montserrat,

— Sainte-Hélène et ses dépendances,

— les Îles Turks-et-Caïcos

Afrique du Sud

Albanie

Andorre

Argentine

Australie

Bénin

Bolivie

Bosnie-Herzégovine

Canada

Cap-Vert

Colombie

Costa Rica

Djibouti

Équateur

Gabon

la Gambie

Géorgie

Guinée-Bissau

Honduras

Islande

Kirghizstan

Liberia

Liechtenstein

Madagascar

Mexique

Moldavie

Mongolie

Monténégro

Mozambique

Namibie

Népal

Nicaragua

Macédoine du Nord

Norvège

Nouvelle-Zélande

Ouzbékistan

Panama

Paraguay

Philippines

République dominicaine

Royaume-Uni, sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2019/125 au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, lu conjointement avec le point 47 de l’annexe 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, à partir du 1er janvier 2021

Rwanda

Saint-Marin

Sao Tomé-et-Principe

Serbie

Seychelles

Suisse (dont Büsingen et Campione d'Italia)

Timor-Oriental

Togo

Turkménistan

Turquie

Ukraine

Uruguay

Venezuela

PARTIE 3

Conditions et exigences pour utiliser la présente autorisation générale d'exportation

1) La présente autorisation générale d'exportation ne peut être utilisée si:

a) l'exportateur a reçu l'interdiction d'utiliser la présente autorisation générale d'exportation, conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/125;

b) les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur réside ou est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, soit à être réexportés vers un pays tiers, soit à être utilisés pour infliger la peine capitale dans un pays tiers;

c) l'exportateur sait ou a de bonnes raisons de penser que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, soit à une réexportation vers un pays tiers, soit à être utilisés pour infliger la peine capitale dans un pays tiers;

d) les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation générale d'exportation;

e) l'exportateur est le fabricant des médicaments en question et n'a conclu aucun accord juridiquement contraignant avec le distributeur obligeant ce dernier à subordonner toutes les livraisons et tous les transferts à la conclusion d'un accord juridiquement contraignant imposant au client les conditions suivantes, de préférence sous peine d'une pénalité contractuelle dissuasive:

i) ne pas utiliser tout ou partie des biens reçus du distributeur en vue d'infliger la peine capitale;

ii) ne pas livrer ou transférer tout ou partie de ces biens à un tiers, dès lors que le client sait ou a de bonnes raisons de penser que ces biens sont destinés à être utilisés pour infliger la peine capitale; et

iii) appliquer ces mêmes conditions à tout tiers auquel il serait susceptible de livrer ou transférer tout ou partie de ces biens;

f) l'exportateur n'est pas le fabricant des médicaments en question et n'a pas obtenu une déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final dans le pays de destination;

g) l'exportateur des médicaments n'a conclu aucun accord juridiquement contraignant avec le distributeur ou l'utilisateur final imposant, de préférence sous peine d'une pénalité contractuelle dissuasive, au distributeur ou à l'utilisateur final, si l'accord a été conclu avec ce dernier, d'obtenir préalablement l'autorisation de l'exportateur pour:

i) tout transfert ou livraison de tout ou partie des biens concernés à une autorité chargée de l'application de la loi dans un pays ou sur un territoire qui n'a pas aboli la peine capitale;

ii) tout transfert ou livraison de tout ou partie des biens concernés à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme fournissant ces biens ou des services afférents à l'utilisation de ces biens à une telle autorité chargée de l'application de la loi; et

iii) toute réexportation ou tout transfert de tout ou partie des biens concernés vers un pays ou un territoire qui n'a pas aboli la peine capitale; ou

h) l'exportateur de biens autres que des médicaments n'a pas conclu avec l'utilisateur final un accord juridiquement contraignant tel qu'il est visé au point g).

2) Les exportateurs qui utilisent la présente autorisation générale d'exportation EU GEA 2019/125 sont tenus de notifier aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis la première utilisation de la présente autorisation générale d'exportation trente jours au plus tard après la date de la première exportation.

Les exportateurs indiquent par ailleurs dans la déclaration douanière qu'ils utilisent l'autorisation générale d'exportation EU GEA 2019/125 en inscrivant le code correspondant tel qu'il figure dans la base de données TARIC dans la rubrique 44.

3) Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l'utilisation de l'autorisation générale d'exportation ainsi que toute information complémentaire que l'État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation générale d'exportation.

Tout État membre peut exiger des exportateurs qui résident ou sont établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation générale d'exportation. Sans préjudice de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/125, l'enregistrement est automatique et signifié à l'exportateur par les autorités compétentes sans tarder et en tout état de cause dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception.

Annexe VI

ANNEXE VI

LISTE DES TERRITOIRES DES ÉTATS MEMBRES VISÉS À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2

DANEMARK:

— le Groenland

FRANCE:

— la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,

— la Polynésie française,

— les Terres australes et antarctiques françaises,

— les îles Wallis-et-Futuna,

— Saint-Pierre-et-Miquelon

ALLEMAGNE:

— Büsingen

Annexe VII

ANNEXE VII

FORMULAIRE D'AUTORISATION D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION VISÉ À L'ARTICLE 21, PARAGRAPHE 1

Spécifications techniques:

Le formulaire figurant ci-après a un format de 210 × 297 mm avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus. Les rubriques sont basées sur une unité de mesure égale à un dixième de pouce dans le sens horizontal et à un sixième de pouce dans le sens vertical. Les subdivisions sont basées sur une unité de mesure d'un dixième de pouce dans le sens horizontal.

UNION EUROPÉENNE

AUTORISATION DE’EXPORTATION/D’IMPORTATION D’ÉQUIPEMENT DE TORTURE

1 Demandeur (nom complet, adresse et numéro en douane). Type:

AUTORISATION POURL’EXPORTATION OU L’IMPORTATION DE BIENS SUSCEPTIBLESD'ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE TORTURE(RÈGLEMENT (UE) 2019/125)

2 Destinataire (nom complet et adresse)

3 No dáutorisation

Exportation Importation

4 Date d’expiration

5 Agent/représentant (si ce n’est pas le demandeur)

6 Pays dans lequel les biens se trouvent

Code

7 Pays de destination

Code

8 État member dans lequel une procédure douanière sera effectuée

9 Utilisateur final (identité ccomplète et adresse)

Autorité de délivrance

10 Description du produit

11 No du produit 1

12 Code CN

13 Quantité

14 Exigences et conditions particulières

10 Description du produit

11 No du produit 2

12 Code CN

13 Quantité

14 Exigences et conditions particulières

10 Description du produit

11 No du produit 3

12 Code CN

13 Quantité

14 Exigences et conditions particulières

15 Le soussigné certifie que, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/125 et sous réserve des exigences, conditions et procédures indiquées dans le présent formulaire et dans l'(les) appendice(s) qui s'y rapporte(nt), l'autorité compétente a autorisé [l’exportation] [l’importation] (biffer la mention inutile) des biens mentionnés dans la rubrique 10.

16 Nombre d’appendices

Fait à (lieu, date)

Nom (dactylographié ou en majuscules)

Signature: (Cachet de l’autorité de délivrance)

Note: Dans la partie 1 colonne 17, indiquer la quantité restant disponible et dans la partie 2 de la colonne 17, indiquer la quantité déduite lors de la présente opération

3 No d’autorisation

11 No du produit

17 Quantité nette (poids net/autre unité de mesure — préciser laquelle)

18 Document douanler (type et numéro) et date de la déduction

19 État member, nom et signature, cachet, correspondant à la déduction

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

Note explicative concernant le formulaire

«Autorisation pour l'exportation ou l'importation de biens susceptibles d'être utilisés à des fins de torture [règlement (UE) 2019/125]».

Ce formulaire d'autorisation est utilisé pour délivrer une autorisation d'exportation ou d'importation de biens conformément au règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil. Il ne devrait pas être utilisé pour autoriser la fourniture d'assistance technique.

L'autorité de délivrance est l'autorité compétente au sens de l'article 2, point h), du règlement (UE) 2019/125, qui est indiquée dans l'annexe I dudit règlement.

Les autorisations sont délivrées sur ce formulaire d'une page, qui doit être imprimé recto verso. Le bureau des douanes compétent déduit les quantités exportées de la quantité totale disponible. Il doit s'assurer que les différents produits qui font l'objet de l'autorisation sont indiqués de manière nettement distincte à cette fin.

Si les procédures nationales des États membres exigent des exemplaires supplémentaires du formulaire (par exemple, pour la demande), ce formulaire d'autorisation peut être inclus dans une liasse de formulaires contenant les exemplaires requis par les règles nationales en vigueur. Dans la rubrique située au-dessus de la rubrique 3 de chaque spécimen et dans la marge, à gauche, il convient d'indiquer clairement la finalité (p. ex. demande, exemplaire destiné au demandeur) des différents exemplaires. Un seul spécimen constitue le formulaire d'autorisation reproduit à l'annexe VII du règlement (UE) 2019/125.

| Rubrique 1 | Demandeur |

Indiquer le nom du demandeur et son adresse complète.

Le demandeur peut aussi indiquer son numéro en douane (facultatif dans la plupart des cas).

Il convient d'indiquer, à la rubrique appropriée, le type de demandeur (facultatif) à l'aide des chiffres 1, 2 ou 4, qui se rapportent aux différents points définis dans l'article 2, point i), du règlement (UE) 2019/125.

| Rubrique 3 | No d'autorisation | Indiquer le numéro et cocher la case «exportation» ou «importation». Voir l'article 2, points d) et e), et l'article 34 du règlement (UE) 2019/125 pour les définitions des termes «exportation» et «importation».

| Rubrique 4 | Date d'expiration | Indiquer le jour (deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l'année (quatre chiffres).

| Rubrique 5 | Agent/représentant | Indiquer le nom d'un représentant dûment habilité ou d'un agent (en douane) agissant au nom du demandeur, lorsque la demande n'est pas présentée par celui-ci. Voir également l'article 18 du règlement (UE) no 952/2013.

| Rubrique 6 | Pays dans lequel les biens se trouvent | Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié à prendre, parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil. Voir le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission.

| Rubrique 7 | Pays de destination | Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

| Rubrique 10 | Description du produit |

Indiquer éventuellement des informations sur l'emballage des biens en question. À noter que la valeur des biens peut également être indiquée à la rubrique 10.

S'il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique 10, continuer sur une feuille blanche annexée, en précisant le numéro d'autorisation. Indiquer à la rubrique 16 le nombre de ces appendices.

Ce formulaire peut être utilisé pour trois types de biens différents au maximum (voir les annexes II et III du règlement (UE) 2019/125). S'il faut autoriser l'exportation ou l'importation de plus de trois types de biens, délivrer deux autorisations distinctes.

| Rubrique 11 | No du produit | Cette rubrique doit être remplie uniquement au verso du formulaire. S'assurer que le no du produit correspond au numéro imprimé à la rubrique 11, en regard de la description du produit correspondant, au recto.

| Rubrique 14 | Exigences et conditions particulières | S'il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique 14, continuer sur une feuille blanche annexée, en précisant le numéro d'autorisation. Indiquer à la rubrique 16 le nombre de ces appendices.

| Rubrique 16 | Nombre d'appendices | Le cas échéant, indiquer ici le nombre d'appendices (voir explications aux rubriques 10 et 14).

Annexe VIII

ANNEXE VIII

FORMULAIRE D'AUTORISATION DE FOURNITURE DE SERVICES DE COURTAGE VISÉ À L'ARTICLE 21, PARAGRAPHE 1

Spécifications techniques:

Le formulaire figurant ci-après a un format de 210 × 297 mm avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus. Les rubriques sont basées sur une unité de mesure égale à un dixième de pouce dans le sens horizontal et à un sixième de pouce dans le sens vertical. Les subdivisions sont basées sur une unité de mesure d'un dixième de pouce dans le sens horizontal.

UNION EUROPÉENNE

1

1 Courtier demandeur (nom complet et adresse)

AUTORISATION POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE COURTAGE LIÉS À DES BIENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE TORTURE OU EN VUE D'INFLIGER LA PEINE CAPITALE [RÈGLEMENT (UE) 2019/125]

Autorisation Services de courtage [Rčglement (UE) 2019/125]

2 Personne physique ou morale, entité ou organisme exportant les biens du pays tiers concerné vers le pays tiers de destination (nom complet et adresse)

3 No d’autorisation

Autorisation individuelle Autorisation globale

4 Date d’expiration

5 Destinataire dans le pays tiers de destination (nom complet et adresse)

Utilisateur final Distributeur Autres

6 Pays tiers dans lequel les biens se trouvent

Code pays

7 Pays tiers de destination

Code pays

8 Utilisateur final ou distributeur dans le pays tiers de destination (si différent du destinataire)

Utilisateur final Distributeur

9 État membre dans lequel le courtier réside ou est établi

En l'absence d'un tel État membre, l'État membre dont le courtier a nationalité ou selon le droit duquel il est une personne légale, une entité ou un organisme constitué(e)

1

10 Tiers concernés (par exemple agent)

Autorité de déli

11 Utilisation finale (le cas échéant)

12 Précisions sur la localisation des biens dans le pays tiers où ils se trouvent

13 Description du produit

14 No du produit 1

15 Code SH

16 Quantité

17 Devise et valeur

13 Description du produit

14 No du produit 2

15 Code SH

16 Quantité

17 Devise et valeur

13 Description du produit

14 No du produit 3

15 Code SH

16 Quantité

17 Devise et valeur

18 Exigences et conditions particulières

19 Le soussigné certifie que, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/125 et sous réserve des exigences, conditions et procédures indiquées dans le présent formulaire et dans l'(les) appendice(s) qui s'y rapporte(nt), l'autorité compétente a autorisé les services de courtage décrits dans la rubrique 13.

20 Nombre d’appendices

Fait à (lieu, date)

Nom (dactylographié ou en majuscules)

Signature: (Cachet de l’autorité de délivrance)

UNION EUROPÉENNE

Rapport sur l'utilisation des quantités autorisées

AUTORISATION POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE COURTAGE LIÉS À DES BIENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE TORTURE OU EN VUE D'INFLIGER LA PEINE CAPITALE [RÉGLEMENT (UE) 2019/125]

Remarque: dans la partie 1 de la colonne 21, indiquer la quantité restant disponible et dans la partie 2, indiquer la quantité déduite lors de la présente opération

3 No d’autorisation

14 No du produit

21 Quantité nette (poids net ou autre unité de mesure — préciser laquelle)

22 Date de la déduction

23 Document de référence (État, type, numéro)

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

Note explicative concernant le formulaire

«Autorisation pour la fourniture de services de courtage liés à des biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale ou la torture [règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil]».

Ce formulaire d'autorisation est utilisé pour délivrer une autorisation de fourniture de services de courtage conformément au règlement (UE) 2019/125.

L'autorité de délivrance est l'autorité compétente au sens de l'article 2, point h), du règlement (UE) 2019/125. Elle figure sur la liste des autorités compétentes à l'annexe I dudit règlement.

| Rubrique 1 | Courtier demandeur | Indiquer le nom du courtier demandeur et son adresse complète. Le terme «courtier» est défini à l'article 2, point l), du règlement (UE) 2019/125.

| Rubrique 3 | No d'autorisation | Indiquer le numéro et cocher la case concernée en précisant s'il s'agit d'une autorisation individuelle ou globale (voir l'article 2, points p) et q), du règlement (UE) 2019/125 pour les définitions).

| Rubrique 4 | Date d'expiration | Indiquer le jour (deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l'année (quatre chiffres). La durée de validité d'une autorisation individuelle est comprise entre trois et douze mois et celle d'une autorisation globale entre un et trois ans. À l'expiration de la durée de validité, une prorogation peut être demandée s'il y a lieu.

| Rubrique 5 | Destinataire |

Indiquer, outre les nom et adresse, si le destinataire dans le pays tiers de destination est un utilisateur final, un distributeur visé à l'article 2, point r), du règlement (UE) 2019/125 ou une partie exerçant un autre rôle dans la transaction.

Si le destinataire est un distributeur qui consacre une partie des biens à une utilisation finale spécifique, cocher à la fois «distributeur» et «utilisateur final» et préciser l'utilisation finale à la rubrique 11.

| Rubrique 6 | Pays tiers dans lequel les biens se trouvent | Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil. Voir le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission.

| Rubrique 7 | Pays tiers de destination | Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

| Rubrique 9 | État membre de délivrance | Indiquer dans la case concernée à la fois l'État membre en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

| Rubrique 11 | Utilisation finale |

Fournir une description précise de l'utilisation qui sera faite des biens et indiquer également si l'utilisateur final est une autorité chargée de l'application de la loi au sens de l'article 2, point c), du règlement (UE) 2019/125 ou un fournisseur de formation sur l'utilisation des biens sur lesquels porte l'opération de courtage.

Laisser en blanc si les services de courtage sont fournis à un distributeur, sauf si celui-ci destine une partie des biens à une utilisation finale spécifique.

| Rubrique 12 | Localisation exacte des biens dans le pays tiers à partir duquel ils seront exportés | Décrire le lieu dans le pays tiers à partir duquel les biens seront fournis à la personne, l'entité ou l'organisme mentionné à la rubrique 2. Ce lieu doit se traduire par une adresse dans le pays mentionné à la rubrique 6 ou par des informations du même ordre décrivant le lieu où se trouvent les biens. Il est à noter qu'il n'est pas permis d'inscrire un numéro de boîte postale ni une adresse postale de même nature.

| Rubrique 13 | Description du produit |

La description des biens devrait inclure une référence à un produit spécifique désigné à l'annexe III ou IV du règlement (UE) 2019/125. Indiquer éventuellement des informations sur l'emballage des biens en question.

S'il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique 13, continuer sur une feuille blanche en pièce jointe, en précisant le numéro d'autorisation. Indiquer à la rubrique 20 le nombre de ces pièces jointes.

| Rubrique 14 | No du produit | Cette rubrique doit être remplie uniquement au verso du formulaire. S'assurer que le numéro du produit correspond au numéro imprimé à la rubrique 14, en regard de la description du produit correspondant, au recto.

| Rubrique 15 | Code SH | Le code SH est un code des douanes attribué aux marchandises dans le système harmonisé. Le code de la nomenclature combinée de l'UE peut également être utilisé lorsqu'il est connu. Voir le règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission pour la version actuelle de la nomenclature combinée.

| Rubrique 17 | Devise et valeur | Indiquer la valeur et la devise en utilisant le prix exigible (sans effectuer la conversion). Si le prix n'est pas connu, la valeur estimée devrait être indiquée, précédée de la mention VE. La devise doit être indiquée à l'aide du code alphabétique (ISO 4217:2015).

| Rubrique 18 | Exigences et conditions particulières | La rubrique 18 concerne l'élément 1, 2 ou 3 (à préciser le cas échéant) décrits dans les rubriques 14 à 16 qui précèdent. S'il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique 18, continuer sur une feuille blanche en pièce jointe, en précisant le numéro d'autorisation. Indiquer à la rubrique 20 le nombre de ces pièces jointes.

| Rubrique 20 | Nombre de pièces jointes | Le cas échéant, indiquer ici le nombre de pièces jointes (voir explications correspondant aux rubriques 13 et 18).

Annexe IX

ANNEXE IX

FORMULAIRE D'AUTORISATION POUR LA FOURNITURE D'ASSISTANCE TECHNIQUE VISÉ À L'ARTICLE 21, PARAGRAPHE 1

Spécifications techniques:

Le formulaire figurant ci-après a un format de 210 × 297 mm avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus. Les rubriques sont basées sur une unité de mesure égale à un dixième de pouce dans le sens horizontal et à un sixième de pouce dans le sens vertical. Les subdivisions sont basées sur une unité de mesure d'un dixième de pouce dans le sens horizontal.

UNION EUROPÉENNE

1

1 Fournisseur d'assistance technique demandeur (nom complet et adresse)

AUTORISATION POUR LA FOURNITURE D'ASSISTANCETECHNIQUE LIÉE Ŕ DES BIENS SUSCEPTIBLES D'ĘTREUTILISÉS Ŕ DES FINS DE TORTURE OU EN VUE D'INFLIGERLA PEINE CAPITALE [RČGLEMENT (UE) 2019/125]

Autorisation Assistance technique [Règlement (UE) 2019/125]

2 Personne physique ou morale, entité ou organisme bénéficiaire de la fourniture d'assistance technique (nom complet et adresse)

3 No d’autorisation

Fondée sur l'article 3 4 7a 7d

4 Date d’expiration

5 La personne physique ou morale, entité ou organisme mentionné(e) dans la rubrique 2

Un musée

Un service répressif

Un établissement dispensant un enseignement ou une formation

Un fournisseur de services de réparation, d'entretien ou d'autres services techniques liés aux biens concernés par l'assistance technique

Un fabricant des biens auxquels se rapporte l'assistance technique

Aucune des réponses précédentes. Préciser l'activité de la personne physique ou morale, de l'entité ou de l'organisme mentionné(e) dans la rubrique 2

6 Pays tiers ou État membre dans lequel l'assistance technique sera fournie (nom et code)

7 Cette autorisation s'applique à

Une seule prestation d'assistance technique

Assistance technique fournie pendant une période. Préciser la période concernée:

8 État membre dans lequel le fournisseur d'assistance technique réside ou est établi

En l'absence d'un tel État membre, l'État membre dont le fournisseur d'assistance technique a nationalité ou selon le droit duquel il est une personne légale, une entité ou un organisme constitué(e).

1

9 Description du type de biens auxquels se rapporte l'assistance technique

Autorité de délivrance

10 Description de l'assistance technique autorisée

11 Si la personne, entité ou organisme mentionné(e) dans la rubrique 2 est une personne, une entité ou un organisme établi(e) dans un pays tiers, l'assistance technique

en provenance de l'UE vers ce pays tiers par le personnel dans ce pays tiers en provenance d'un autre pays tiers (préciser)

12 Description de toute formation sur l'utilisation des biens concernés par l'assistance technique, dispensée à la personne physique ou légale, à l'entité ou à l'organisme mentionné(e) dans la rubrique 2

13 La formation à l'utilisation des biens mentionnés dans la rubrique 9 sera dispensée:

Le fournisseur d'assistance technique mentionné dans larubrique 1.

Un tiers agissant au nom du fournisseur d'assistance technique ou en association avec ce dernier (nom complet et adresse)

14 Exigences et conditions particulières

15 Le soussigné certifie que, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/125 et sous réserve des exigences, conditions et procédures indiquées dans le présent formulaire et dans l'(les) appendice(s) qui s'y rapporte(nt), l'autorité compétente a autorisé la fourniture d'assistance technique concernant les biens mentionnés dans la rubrique 9.

16 Nombre d’appendices

Fait à (lieu, date)

Nom (dactylographié ou en majuscules)

Signature: (Cachet de l’autorité de délivrance)

Note explicative concernant le formulaire

«Autorisation pour la fourniture d'assistance technique liée à des biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale ou la torture [règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil]».

Ce formulaire d'autorisation est utilisé pour autoriser la fourniture d'assistance technique conformément au règlement (UE) 2019/125. Si l'assistance technique accompagne une exportation autorisée en vertu du règlement (UE) 2019/125 ou conformément à celui-ci, ce formulaire ne doit pas être utilisé, sauf dans l'un des cas suivants:

— l'assistance technique porte sur des biens énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2019/125 (voir l'article 3, paragraphe 2); ou

— l'assistance technique portant sur des biens énumérés à l'annexe III ou IV du règlement (UE) 2019/125 dépasse le cadre de ce qui est nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens exportés (voir l'article 21, paragraphe 2), et, en ce qui concerne les biens énumérés à l'annexe IV, la partie 1 de l'autorisation générale d'exportation de l'Union EU GEA 2019/125 à l'annexe V, du règlement (UE) 2019/125).

L'autorité de délivrance est l'autorité compétente au sens de l'article 2, point h), du règlement (UE) 2019/125. Elle figure sur la liste des autorités compétentes à l'annexe I dudit règlement.

Les autorisations sont délivrées sur ce formulaire d'une page, accompagné de pièces jointes le cas échéant.

| Rubrique 1 | Fournisseur d'assistance technique demandeur |

Indiquer le nom et l'adresse complète du demandeur. Le terme «fournisseur d'assistance technique» est défini à l'article 2, point m), du règlement (UE) 2019/125.

Si l'assistance technique s'accompagne d'une exportation pour laquelle une autorisation est octroyée, indiquer également le numéro de douane du demandeur, si possible, ainsi que le numéro de l'autorisation d'exportation concernée à la rubrique 14.

| Rubrique 3 | No d'autorisation | Indiquer le numéro et cocher la case concernée en précisant l'article du règlement (UE) 2019/125 sur lequel se fonde l'autorisation.

| Rubrique 4 | Date d'expiration | Indiquer le jour (deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l'année (quatre chiffres). La durée de validité d'une autorisation est comprise entre trois et douze mois. À l'expiration de la durée de validité, une prorogation peut être demandée s'il y a lieu.

| Rubrique 5 | Activité de la personne physique ou morale, de l'entité ou de l'organisme mentionné dans la rubrique 2 |

Indiquer l'activité principale de la personne, de l'entité ou de l'organisme destinataire de l'assistance technique. Le terme d'«autorité chargée de l'application de la loi» est défini à l'article 2, point c), du règlement (UE) 2019/125.

Si l'activité principale ne figure pas dans la liste, cocher «aucune des activités ci-dessus» et décrire l'activité principale à l'aide de termes génériques (par exemple, grossiste, détaillant, hôpital).

| Rubrique 6 | Pays tiers ou État membre destinataire de l'assistance technique |

Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil. Voir le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission.

Il est à noter qu'à la rubrique 6, un État membre ne doit être mentionné que si l'autorisation se fonde sur l'article 4 du règlement (UE) 2019/125.

| Rubrique 7 | Type d'autorisation | Indiquer si l'assistance technique est fournie pendant une certaine période et, dans l'affirmative, préciser la durée en jours, semaines ou mois durant lesquels le fournisseur d'assistance technique est tenu de satisfaire les demandes de conseils, soutien ou formation. Une demande spécifique d'obtention de conseils ou d'aide ou de formation spécifique correspond à une seule prestation d'assistance technique (même s'il s'agit d'une formation dispensée pendant plusieurs jours).

| Rubrique 8 | État membre de délivrance | Indiquer dans la case concernée à la fois l'État membre en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

| Rubrique 9 | Description du type de biens auxquels se rapporte l'assistance technique | Décrire le type de biens concernés par l'assistance technique. La description devrait faire référence à un élément précis figurant à l'annexe II, III ou IV du règlement (UE) 2019/125.

| Rubrique 10 | Description de l'assistance technique autorisée | Décrire l'assistance technique de manière claire et précise. Ajouter une référence à la date et au numéro d'un accord conclu avec le fournisseur d'assistance technique ou joindre cet accord, le cas échéant.

| Rubrique 11 | Mode de fourniture |

Ne pas remplir la rubrique 11 si l'autorisation se fonde sur l'article 4 du règlement (UE) 2019/125.

Si l'assistance technique est fournie par un pays tiers autre que le pays tiers où le bénéficiaire réside ou est établi, indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

| Rubrique 12 | Description de la formation à l'utilisation de biens auxquels se rapporte l'assistance technique | Indiquer si l'assistance technique ou le service technique couvert par l'assistance technique au sens de l'article 2, point f), du règlement (UE) 2019/125 s'accompagne d'une formation des utilisateurs des biens concernés. Indiquer les types d'utilisateurs qui bénéficient de cette formation et préciser les objectifs et le contenu du programme de cette dernière.

| Rubrique 14 | Exigences et conditions particulières | S'il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique 14, continuer sur une feuille blanche annexée, en précisant le numéro d'autorisation. Indiquer à la rubrique 16 le nombre de ces annexes.

| Rubrique 16 | Nombre d'annexes | Le cas échéant, indiquer le nombre d'annexes (voir explications correspondant aux rubriques 10 et 14).

Annexe X

ANNEXE X

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

|

Règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil

(JO L 200 du 30.7.2005, p. 1)

|

|

Règlement (CE) no 1377/2006 de la Commission

(JO L 255 du 19.9.2006, p. 3)

|

|

Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)

| Uniquement le 13e tiret de l'article 1, paragraphe 1, au sujet du règlement (CE) no 1236/2005, et le point 5 du point 13 de l'annexe

|

Règlement (CE) no 675/2008 de la Commission

(JO L 189 du 17.7.2008, p. 14)

|

|

Règlement (CE) no 1226/2010 de la Commission

(JO L 336 du 21.12.2010, p. 13)

|

|

Règlement d'exécution (UE) no 1352/2011 de la Commission

(JO L 338 du 21.12.2011, p. 31)

|

|

Règlement (UE) no 517/2013 du Conseil

(JO L 158 du 10.6.2013, p. 1)

| Uniquement l'article 1er, paragraphe 1, point n), 4ème tiret, et le point 4 du point 16 de l'annexe

|

Règlement (UE) no 585/2013 de la Commission

(JO L 169 du 21.6.2013, p. 46)

|

|

Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 18 du 21.1.2014, p. 1)

| Uniquement le point 12 de l'annexe

|

Règlement d'exécution (UE) no 775/2014 de la Commission

(JO L 210 du 17.7.2014, p. 1)

|

|

Règlement délégué (UE) 2015/1113 de la Commission

(JO L 182 du 10.7.2015, p. 10)

|

|

Règlement (UE) 2016/2134 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 338 du 13.12.2016, p. 1)

|

|

Règlement délégué (UE) 2018/181 de la Commission

(JO L 40 du 13.2.2018, p. 1)

|

Annexe 11

ANNEX XI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

| Règlement (CE) no 1236/2005 | Le présent règlement

| Article 1er | Article 1er

| Article 2 | Article 2

| Article 3 | Article 3

| Article 4 | Article 4

| Article 4 bis | Article 5

| Article 4 ter | Article 6

| Article 4 quater | Article 7

| Article 4 quinquies | Article 8

| Article 4 sexies | Article 9

| Article 4 septies | Article 10

| Article 5 | Article 11

| Article 6, paragraphe 1 | Article 12, paragraphe 1

| Article 6, paragraphe 2, premier alinéa | Article 12, paragraphe 2, premier alinéa

| Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, formule introductive | Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, formule introductive

| Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret | Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

| Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret | Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)

| Article 6, paragraphe 2, troisième alinéa | Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa

| Article 6, paragraphe 3, formule introductive | Article 12, paragraphe 3, premier alinéa

| Article 6, paragraphe 3, point 3.1 | Article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa

| Article 6, paragraphe 3, point 3.2 | Article 12, paragraphe 3, troisième alinéa

| Article 6 bis | Article 13

| Article 7 | Article 14

| Article 7 bis | Article 15

| Article 7 ter | Article 16

| Article 7 quater, paragraphe 1 | Article 17, paragraphe 1

| Article 7 quater, paragraphe 2 | Article 17, paragraphe 2

| Article 7 quater, paragraphe 3, formule introductive | Article 17, paragraphe 3, premier alinéa

| Article 7 quater, paragraphe 3, point 3.1 | Article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa

| Article 7 quater, paragraphe 3, point 3.2 | Article 17, paragraphe 3, troisième alinéa

| Article 7 quater, paragraphe 3, point 3.3 | Article 17, paragraphe 3, quatrième alinéa

| Article 7 quater, paragraphe 4 | Article 17, paragraphe 4

| Article 7 quinquies | Article 18

| Article 7 sexies | Article 19

| Article 8 | Article 20

| Article 9 | Article 21

| Article 10 | Article 22

| Article 11 | Article 23

| Article 12 | Article 24

| Article 12 bis | Article 25

| Article 13, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 26, paragraphes 1, 2 et 3

| Article 13, paragraphe 3 bis | Article 26, paragraphe 4

| Article 13, paragraphe 4 | Article 26, paragraphe 5

| Article 13, paragraphe 5 | Article 26, paragraphe 6

| Article 13 bis | Article 27

| Article 14 | Article 28

| Article 15 bis | Article 29

| Article 15 ter | Article 30

| Article 15 quater | Article 31

| Article 15 quinquies | Article 32

| Article 17 | Article 33

| Article 18 | Article 34

| — | Article 35

| Article 19 | Article 36

| Annexe I | Annex I

| Annexe II | Annex II

| Annexe III | Annex III

| Annexe III bis | Annex IV

| Annexe III ter | Annex V

| Annexe IV | Annex VI

| Annexe V | Annex VII

| Annexe VI | Annex VIII

| Annexe VII | Annex IX

| — | Annex X

| — | Annex XI

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