Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qu'il réside ou soit établi dans un État membre ou non, de faire transiter des biens énumérés à l'annexe IV dès lors qu'il sait qu'une partie quelconque de ces biens est destinée à infliger la peine capitale dans un pays tiers.
Règlement (UE) 2019/125 · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0125-20250820, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/125
IntituléInterdiction de transit
Rattachement
CHAPITRE IV — BIENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS EN VUE D'INFLIGER LA PEINE CAPITALE
- Règlement (UE) 2019/125
- CHAPITRE IV — BIENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS EN VUE D'INFLIGER LA PEINE CAPITALE
VersionConsolidée au 20/08/2025 (CELEX 02019R0125-20250820)
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