(42) Afin d'empêcher les opérateurs économiques de tirer des bénéfices du transport de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et qui passent à travers le territoire douanier de l'Union à destination d'un pays tiers, il est nécessaire d'interdire le transport de ces biens sur le territoire de l'Union, s'ils sont énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV du présent règlement, dans la mesure où l'opérateur économique a connaissance de l'utilisation prévue des biens.
Règlement (UE) 2019/125 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/125
RattachementRèglement (UE) 2019/125
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0125)
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