(12) Afin d'empêcher les opérateurs économiques de tirer des bénéfices du transport de biens destinés à être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et qui passent à travers le territoire douanier de l'Union à destination d'un pays tiers, il est nécessaire d'interdire le transport de ces biens sur le territoire de l'Union, s'ils sont énumérés à l'annexe II du présent règlement.
Règlement (UE) 2019/125 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/125
RattachementRèglement (UE) 2019/125
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0125)
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