(3) L'article 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient une interdiction inconditionnelle et globale de tout acte de torture et de toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. D'autres dispositions, en particulier la déclaration des Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, font obligation aux États d'empêcher les actes de torture.
Règlement (UE) 2019/125 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/125
RattachementRèglement (UE) 2019/125
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0125)
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