Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qui réside ou est établi dans un État membre et vend ou achète de l'espace publicitaire ou du temps d'antenne publicitaire depuis le territoire de l'Union, ainsi qu'à toute personne physique ressortissante d'un État membre qui vend ou achète de l'espace publicitaire ou du temps d'antenne publicitaire depuis le territoire de l'Union et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre qui vend ou achète de l'espace publicitaire ou du temps d'antenne publicitaire depuis le territoire de l'Union, de vendre à toute personne, toute entité ou tout organisme dans un pays tiers, ou d'acheter auprès des mêmes personnes, entités ou organismes, à des fins de publicité de biens énumérés à l'annexe II, des espaces publicitaires dans la presse ou sur l'internet ou du temps d'antenne publicitaire à la télévision ou à la radio.
Règlement (UE) 2019/125 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0125-20250820, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/125
IntituléPublicité
Rattachement
CHAPITRE II — BIENS N'AYANT AUCUNE AUTRE UTILISATION PRATIQUE QUE CELLE D'INFLIGER LA PEINE CAPITALE, LA TORTURE ET D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
- Règlement (UE) 2019/125
- CHAPITRE II — BIENS N'AYANT AUCUNE AUTRE UTILISATION PRATIQUE QUE CELLE D'INFLIGER LA PEINE CAPITALE, LA TORTURE ET D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
VersionConsolidée au 20/08/2025 (CELEX 02019R0125-20250820)
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