Notes liminaires:
Les «codes NC» mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.
Lorsque la mention «ex» précède le code NC, les biens couverts par le présent règlement ne représentent qu’une partie du champ d’application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d’application du code NC.
Remarques:
1. Les points 1.3 et 1.4 de la section 1 concernant les biens conçus pour l’exécution d’êtres humains ne couvrent pas les biens médico-techniques.
2. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.
Remarque: Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.
| Code NC | Description
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1. Biens conçus pour l’exécution d’êtres humains, à savoir:
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ex442199
ex82089000
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1. 1. Potences, guillotines et lames pour guillotine
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ex85437090
ex94017900
ex94018000
ex94021000
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1. 2. Chaises électriques conçues pour l’exécution d’êtres humains
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ex94062000
ex94069038
ex94069090
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1. 3. Chambres hermétiques, en acier et en verre, par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel
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ex84138100
ex90189050
ex90189060
ex90189084
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1. 4. Systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel
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2. Biens qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs pour immobiliser des êtres humains, à savoir:
| ex85437090 |
2. 1. Dispositifs à décharge électrique destinés à être portés sur le corps par une personne immobilisée, tels que des ceinturons, des manches et des menottes, conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques
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ex73269098
ex76169990
ex83015000
ex39269097
ex42033000
ex42034000
ex42050090
ex40170000
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2. 2. Poucettes et autres menottes pour doigts, vis de pouces et de doigts
Remarque:
Sont couvertes à la fois les menottes et vis dentelées et non dentelées.
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ex73269098
ex76169990
ex83015000
ex39269097
ex42033000
ex42034000
ex42050090
ex62171000
ex63079098
ex40170000
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2. 3. Barres d’entrave, entraves pour jambes lestées et chaînes multiples comprenant des barres d’entrave ou des entraves pour jambes lestées
Remarques:
1. Les barres d’entrave sont des manilles ou des anneaux de chevilles équipés d’un mécanisme de verrouillage, reliés par une barre rigide généralement métallique.
2. Sont aussi couvertes les barres d’entrave et les entraves pour jambes lestées qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d’une chaîne.
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ex73269098
ex76169990
ex83015000
ex39269097
ex42033000
ex42034000
ex42050090
ex62171000
ex63079098
ex73158100
ex73158200
ex73158900
ex40170000
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2. 4. Chaînes multiples
Remarque:
Les chaînes multiples comprennent de multiples paires de menottes, de menottes de jambe, de chaînes de taille ou d’une combinaison de celles-ci, attachées à une seule chaîne (souvent en métal), qui permettent d’immobiliser plusieurs personnes ensemble.
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ex73269098
ex76169990
ex73158100
ex73158200
ex73158900
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2. 5. Fers à entraver
Remarque:
Les fers à entraver sont des anneaux métalliques non réglables ou d’autres entraves métalliques non réglables qui sont fixés autour des chevilles d’un prisonnier, généralement au moyen de boulons ou de vis. Ils peuvent être articulés ou non et sont normalement reliés à une chaîne. [Ils sont distincts des menottes de jambe qui peuvent être ajustées sur la cheville d’un détenu (annexe III, point 1.3)].
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ex73269098
ex76169990
ex83015000
ex39269097
ex42033000
ex42034000
ex42050090
ex62171000
ex63079098
ex40170000
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2. 6. Menottes pour immobiliser des êtres humains, conçues pour être ancrées au mur, au sol ou au plafond
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ex94016100
ex94016900
ex94017100
ex94017900
ex94018000
ex94021000
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2. 7. Chaises de contrainte: chaises équipées de chaînes ou d’autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain
Remarque:
Ce point n’interdit pas les chaises équipées seulement de sangles ou de ceintures.
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ex94029000
ex94032080
ex94035000
ex94036000
ex94038900
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2. 8. Panneaux et lits à chaînes: panneaux et lits équipés de chaînes ou d’autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain
Remarque:
Ce point n’interdit pas les panneaux et les lits équipés seulement de sangles ou de ceintures.
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ex94029000
ex94035000
ex94036000
ex94037000
ex94038900
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2. 9. Lits-cages: lits constitués d’une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs des côtés sont équipés de barres métalliques ou autres, et qui ne peut être ouverte que depuis l’extérieur
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ex94029000
ex94032020
ex94035000
ex94036090
ex94037000
ex94038900
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2. 10. Lits à filets: lits constitués d’une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs côtés sont équipés de filets, et qui peut uniquement être ouverte depuis l’extérieur
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ex65050010
ex65050090
ex65069100
ex65069910
ex65069990
ex62171000
ex63079098
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2. 11. Cagoules et bandeaux uniquement destinés à des fins répressives pour bloquer la vision et/ou couvrir le visage d’une personne/d’un détenu, y compris les cagoules et bandeaux qui sont reliés à des menottes ordinaires ou à d’autres entraves au moyen d’une chaîne
Remarque:
Ce point ne comprend pas les cagoules anticrachats qui relèvent de l’annexe III, point 1.4.
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3. Dispositifs portatifs qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection, à savoir:
| ex93040000 |
3. 1. Bâtons ou matraques en métal ou autre matériau dont le manche est muni de pointes en métal
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ex73269098
ex42050090
ex66020000
ex73269098
ex78060080
ex42032990
ex40151900
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3. 2. Bâtons lestés ou bâtons gainés de cuir ou de caoutchouc épais avec un lestage supplémentaire destiné à accroître l’impact cinétique sur la cible, et gants lestés ou autres dispositifs similaires
Remarques:
1. Bâton lesté: dispositif plat constitué de métal (acier à ressorts) gainé de cuir ou de caoutchouc épais et utilisé pour gifler ou frapper une personne; ou bâton court constitué d’acier à ressort gainé de cuir, parfois lesté à une extrémité avec un plomb et utilisé pour frapper une personne.
2. Les gants lestés sont généralement en cuir et de la poudre d’acier ou de plomb est cousue dans le matériau au niveau des articulations, des doigts ou du dos de la main.
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ex44219100
ex44219999
ex39269097
ex66020000
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3. 3. Lathis
Remarque:
Les lathis sont de longs bâtons souples (de plus de 1 m de long), traditionnellement constitués de bois ou de bambou, mais aussi de polycarbonate du type utilisé comme arme par les agents de police.
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ex39269097
ex73269098
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3. 4. Boucliers munis de pointes en métal
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ex39262000
ex73269098
ex76169990
ex40170000
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3. 5. Gilets pare-balles munis de pointes ou de dents en métal ou autre matériau dur
Remarque:
Ce point ne concerne pas les gilets pare-balles dotés de systèmes porteurs comportant des parties en métal ou autre matériau dur utilisées pour fixer ou transporter des équipements.
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4. Fouets, à savoir:
| ex66020000 |
4. 1. Fouets comprenant plusieurs lanières ou longes, tels que les knouts ou les martinets
| ex66020000 |
4. 2. Fouets munis d’une ou de plusieurs lanières ou longes équipées de barbelures, de crochets, de pointes, de fil métallique ou d’objets similaires renforçant l’impact de la lanière ou de la longe
| ex66020000 |
4. 3. «Sjamboks»
Remarque:
Type de fouet lourd, traditionnellement en cuir ou constitué d’une autre matière telle que le plastique. Ce point ne couvre pas les instruments traditionnellement utilisés pour l’élevage des animaux.
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5. Armes et équipements de projection d’agents chimiques incapacitants ou irritants ou projectiles à impact et leurs munitions qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection
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ex84242000
ex84248970
ex93040000
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5. 1. Équipement fixe de projection d’agents chimiques incapacitants ou irritants dans des espaces fermés, qui peut être attaché à un mur ou à un plafond à l’intérieur d’un bâtiment, comprend une boîte d’agents chimiques irritants ou incapacitants et est déclenché par un système de télécommande
Remarque:
Ce point fait référence aux équipements ou aux dispositifs du type de ceux utilisés dans les prisons et autres lieux de détention. Il n’interdit pas les équipements fixes de projection d’agents aveuglants (tels que la vapeur d’eau ou le brouillard), qui ne causent pas de dommages physiques directs et qui sont utilisés dans des espaces commerciaux ou privés fermés à des fins de prévention du vol.
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ex93011000
ex93012000
ex93019000
ex93020000
ex93031000
ex93032010
ex93032095
ex93033000
ex93039000
ex93040000
ex93062100
ex93062900
ex93063010
ex93063030
ex93063090
ex93069010
ex93069090
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5. 2. Équipements et projectiles explosifs destinés à diffuser des quantités préjudiciables d’agents antiémeutes à partir de plateformes aériennes
Remarque:
Ce point ne concerne pas les grenades fumigènes ni les plateformes aériennes en tant que telles. Il comprend les équipements dont le mode de dispersion est par nature imprécis, ou les équipements ou projectiles capables de disperser des quantités d’agents antiémeutes préjudiciables.