Règlement (UE) 2019/125 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0125-20250820, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/125
IntituléANNEXE II — LISTE DES BIENS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 4
RattachementRèglement (UE) 2019/125
VersionConsolidée au 20/08/2025 (CELEX 02019R0125-20250820)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2019/125EUR-Lex →

Notes liminaires:

Les «codes NC» mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.

Lorsque la mention «ex» précède le code NC, les biens couverts par le présent règlement ne représentent qu’une partie du champ d’application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d’application du code NC.

Remarques:

1. Les points 1.3 et 1.4 de la section 1 concernant les biens conçus pour l’exécution d’êtres humains ne couvrent pas les biens médico-techniques.

2. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.

Remarque: Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.

| Code NC | Description

| |

1. Biens conçus pour l’exécution d’êtres humains, à savoir:

|

ex442199

ex82089000

|

1. 1. Potences, guillotines et lames pour guillotine

|

ex85437090

ex94017900

ex94018000

ex94021000

|

1. 2. Chaises électriques conçues pour l’exécution d’êtres humains

|

ex94062000

ex94069038

ex94069090

|

1. 3. Chambres hermétiques, en acier et en verre, par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel

|

ex84138100

ex90189050

ex90189060

ex90189084

|

1. 4. Systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel

| |

2. Biens qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

| ex85437090 |

2. 1. Dispositifs à décharge électrique destinés à être portés sur le corps par une personne immobilisée, tels que des ceinturons, des manches et des menottes, conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques

|

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex40170000

|

2. 2. Poucettes et autres menottes pour doigts, vis de pouces et de doigts

Remarque:

Sont couvertes à la fois les menottes et vis dentelées et non dentelées.

|

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

ex40170000

|

2. 3. Barres d’entrave, entraves pour jambes lestées et chaînes multiples comprenant des barres d’entrave ou des entraves pour jambes lestées

Remarques:

1. Les barres d’entrave sont des manilles ou des anneaux de chevilles équipés d’un mécanisme de verrouillage, reliés par une barre rigide généralement métallique.

2. Sont aussi couvertes les barres d’entrave et les entraves pour jambes lestées qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d’une chaîne.

|

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

ex73158100

ex73158200

ex73158900

ex40170000

|

2. 4. Chaînes multiples

Remarque:

Les chaînes multiples comprennent de multiples paires de menottes, de menottes de jambe, de chaînes de taille ou d’une combinaison de celles-ci, attachées à une seule chaîne (souvent en métal), qui permettent d’immobiliser plusieurs personnes ensemble.

|

ex73269098

ex76169990

ex73158100

ex73158200

ex73158900

|

2. 5. Fers à entraver

Remarque:

Les fers à entraver sont des anneaux métalliques non réglables ou d’autres entraves métalliques non réglables qui sont fixés autour des chevilles d’un prisonnier, généralement au moyen de boulons ou de vis. Ils peuvent être articulés ou non et sont normalement reliés à une chaîne. [Ils sont distincts des menottes de jambe qui peuvent être ajustées sur la cheville d’un détenu (annexe III, point 1.3)].

|

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

ex40170000

|

2. 6. Menottes pour immobiliser des êtres humains, conçues pour être ancrées au mur, au sol ou au plafond

|

ex94016100

ex94016900

ex94017100

ex94017900

ex94018000

ex94021000

|

2. 7. Chaises de contrainte: chaises équipées de chaînes ou d’autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain

Remarque:

Ce point n’interdit pas les chaises équipées seulement de sangles ou de ceintures.

|

ex94029000

ex94032080

ex94035000

ex94036000

ex94038900

|

2. 8. Panneaux et lits à chaînes: panneaux et lits équipés de chaînes ou d’autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain

Remarque:

Ce point n’interdit pas les panneaux et les lits équipés seulement de sangles ou de ceintures.

|

ex94029000

ex94035000

ex94036000

ex94037000

ex94038900

|

2. 9. Lits-cages: lits constitués d’une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs des côtés sont équipés de barres métalliques ou autres, et qui ne peut être ouverte que depuis l’extérieur

|

ex94029000

ex94032020

ex94035000

ex94036090

ex94037000

ex94038900

|

2. 10. Lits à filets: lits constitués d’une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs côtés sont équipés de filets, et qui peut uniquement être ouverte depuis l’extérieur

|

ex65050010

ex65050090

ex65069100

ex65069910

ex65069990

ex62171000

ex63079098

|

2. 11. Cagoules et bandeaux uniquement destinés à des fins répressives pour bloquer la vision et/ou couvrir le visage d’une personne/d’un détenu, y compris les cagoules et bandeaux qui sont reliés à des menottes ordinaires ou à d’autres entraves au moyen d’une chaîne

Remarque:

Ce point ne comprend pas les cagoules anticrachats qui relèvent de l’annexe III, point 1.4.

| |

3. Dispositifs portatifs qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection, à savoir:

| ex93040000 |

3. 1. Bâtons ou matraques en métal ou autre matériau dont le manche est muni de pointes en métal

|

ex73269098

ex42050090

ex66020000

ex73269098

ex78060080

ex42032990

ex40151900

|

3. 2. Bâtons lestés ou bâtons gainés de cuir ou de caoutchouc épais avec un lestage supplémentaire destiné à accroître l’impact cinétique sur la cible, et gants lestés ou autres dispositifs similaires

Remarques:

1. Bâton lesté: dispositif plat constitué de métal (acier à ressorts) gainé de cuir ou de caoutchouc épais et utilisé pour gifler ou frapper une personne; ou bâton court constitué d’acier à ressort gainé de cuir, parfois lesté à une extrémité avec un plomb et utilisé pour frapper une personne.

2. Les gants lestés sont généralement en cuir et de la poudre d’acier ou de plomb est cousue dans le matériau au niveau des articulations, des doigts ou du dos de la main.

|

ex44219100

ex44219999

ex39269097

ex66020000

|

3. 3. Lathis

Remarque:

Les lathis sont de longs bâtons souples (de plus de 1 m de long), traditionnellement constitués de bois ou de bambou, mais aussi de polycarbonate du type utilisé comme arme par les agents de police.

|

ex39269097

ex73269098

|

3. 4. Boucliers munis de pointes en métal

|

ex39262000

ex73269098

ex76169990

ex40170000

|

3. 5. Gilets pare-balles munis de pointes ou de dents en métal ou autre matériau dur

Remarque:

Ce point ne concerne pas les gilets pare-balles dotés de systèmes porteurs comportant des parties en métal ou autre matériau dur utilisées pour fixer ou transporter des équipements.

| |

4. Fouets, à savoir:

| ex66020000 |

4. 1. Fouets comprenant plusieurs lanières ou longes, tels que les knouts ou les martinets

| ex66020000 |

4. 2. Fouets munis d’une ou de plusieurs lanières ou longes équipées de barbelures, de crochets, de pointes, de fil métallique ou d’objets similaires renforçant l’impact de la lanière ou de la longe

| ex66020000 |

4. 3. «Sjamboks»

Remarque:

Type de fouet lourd, traditionnellement en cuir ou constitué d’une autre matière telle que le plastique. Ce point ne couvre pas les instruments traditionnellement utilisés pour l’élevage des animaux.

| |

5. Armes et équipements de projection d’agents chimiques incapacitants ou irritants ou projectiles à impact et leurs munitions qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection

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ex84242000

ex84248970

ex93040000

|

5. 1. Équipement fixe de projection d’agents chimiques incapacitants ou irritants dans des espaces fermés, qui peut être attaché à un mur ou à un plafond à l’intérieur d’un bâtiment, comprend une boîte d’agents chimiques irritants ou incapacitants et est déclenché par un système de télécommande

Remarque:

Ce point fait référence aux équipements ou aux dispositifs du type de ceux utilisés dans les prisons et autres lieux de détention. Il n’interdit pas les équipements fixes de projection d’agents aveuglants (tels que la vapeur d’eau ou le brouillard), qui ne causent pas de dommages physiques directs et qui sont utilisés dans des espaces commerciaux ou privés fermés à des fins de prévention du vol.

|

ex93011000

ex93012000

ex93019000

ex93020000

ex93031000

ex93032010

ex93032095

ex93033000

ex93039000

ex93040000

ex93062100

ex93062900

ex93063010

ex93063030

ex93063090

ex93069010

ex93069090

|

5. 2. Équipements et projectiles explosifs destinés à diffuser des quantités préjudiciables d’agents antiémeutes à partir de plateformes aériennes

Remarque:

Ce point ne concerne pas les grenades fumigènes ni les plateformes aériennes en tant que telles. Il comprend les équipements dont le mode de dispersion est par nature imprécis, ou les équipements ou projectiles capables de disperser des quantités d’agents antiémeutes préjudiciables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0125-20250820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).