(5) L'article 4 de la Charte prévoit que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le 20 mars 2012, le Conseil a approuvé les «orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Mise à jour des orientations)». Conformément à ces orientations, il convient d'engager les pays tiers à empêcher l'utilisation et la production ainsi que le commerce d'équipements conçus pour torturer ou infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à empêcher l'utilisation abusive de tout autre équipement à ces fins. En outre, l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes devrait imposer des limites claires au recours à la peine de mort. Dès lors, la peine capitale n'est en aucun cas considérée comme une sanction légitime.
Règlement (UE) 2019/125 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/125
RattachementRèglement (UE) 2019/125
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0125)
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