Version consolidée au 20/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0125-20250820, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/125
IntituléGroupe de coordination contre la torture
RattachementCHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Règlement (UE) 2019/125
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 20/08/2025 (CELEX 02019R0125-20250820)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2019/125EUR-Lex →
1. Un groupe de coordination contre la torture, présidé par un représentant de la Commission, est institué. Chaque État membre désigne un représentant au sein de ce groupe.
2. Le groupe de coordination contre la torture examine toute question concernant l'application du présent règlement, y compris, sans s'y limiter, l'échange d'informations sur les pratiques administratives et toute question soulevée par le président ou par le représentant d'un État membre.
3. Le groupe de coordination contre la torture peut consulter, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, les exportateurs, courtiers, fournisseurs d'assistance technique et autres parties prenantes concernées par le présent règlement.
4. La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel écrit sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination contre la torture.
Le rapport annuel est élaboré en tenant dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte aux intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales. Les délibérations du groupe de coordination contre la torture revêtent un caractère confidentiel.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.