(41) Lorsqu'elles autorisent la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III du présent règlement, les autorités compétentes devraient faire en sorte de veiller à ce que l'assistance technique et toute formation relative à l'utilisation de ces biens éventuellement fournie ou proposée avec l'assistance technique pour laquelle l'autorisation a été demandée soient fournies de manière à promouvoir des normes en matière répressive qui respectent les droits de l'homme et à contribuer à prévenir la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Règlement (UE) 2019/125 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/125
RattachementRèglement (UE) 2019/125
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0125)
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