Règlement (UE) 2019/125 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/125
RattachementRèglement (UE) 2019/125
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0125)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2019/125EUR-Lex →

(4) L'article 2, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») prévoit que nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Le 22 avril 2013, le Conseil a approuvé les «orientations de l'UE concernant la peine de mort» et a décidé que l'Union européenne œuvrerait en vue de l'abolition universelle de la peine de mort.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).