(37) Les médicaments relevant du champ d'application du présent règlement peuvent faire l'objet de contrôles conformément aux conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, telles que la convention de 1971 sur les substances psychotropes. Comme les contrôles de ce type ne sont pas appliqués pour empêcher l'utilisation des médicaments concernés en vue d'infliger la peine capitale, mais pour prévenir le trafic illicite de stupéfiants, les contrôles à l'exportation prévus dans le présent règlement devraient être appliqués en plus de ces contrôles internationaux. Les États membres devraient, toutefois, être encouragés à utiliser une procédure unique, pour appliquer les deux systèmes de contrôle.
Règlement (UE) 2019/125 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/125
RattachementRèglement (UE) 2019/125
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0125)
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