AUTORISATION GÉNÉRALE D'EXPORTATION DE L'UNION EU GEA 2019/125
PARTIE 1
Biens
La présente autorisation générale d'exportation couvre les biens visés dans les rubriques de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil.
Elle couvre également la fourniture d'assistance technique à l'utilisateur final, dès lors que cette assistance est nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens dont l'exportation est autorisée, lorsqu'une telle assistance est fournie par l'exportateur.
PARTIE 2
Destinations
Une autorisation d'exportation au titre du règlement (UE) 2019/125 n'est pas requise pour les livraisons destinées à un pays ou à un territoire situé sur le territoire douanier de l'Union, qui, aux fins du présent règlement, inclut Ceuta, Helgoland et Melilla (article 34, paragraphe 2).
La présente autorisation générale d'exportation est valable sur tout le territoire de l'Union pour les exportations vers les destinations suivantes:
les territoires danois hors territoire douanier:
— les Îles Féroé,
— le Groenland
les territoires français hors territoire douanier:
— la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,
— la Polynésie française,
— les Terres australes et antarctiques françaises,
— le territoire des îles Wallis-et-Futuna,
— Saint-Pierre-et-Miquelon,
— Saint-Barthélemy
les territoires néerlandais hors territoire douanier:
— Aruba,
— Bonaire,
— Curaçao,
— Saba,
— Sint Eustasius,
— Sint Maarten
les territoires britanniques pertinents hors territoire douanier:
— Anguilla,
— les Bermudes,
— les Îles Falkland,
— les Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud,
— Gibraltar,
— Montserrat,
— Sainte-Hélène et ses dépendances,
— les Îles Turks-et-Caïcos
Afrique du Sud
Albanie
Andorre
Argentine
Australie
Bénin
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Canada
Cap-Vert
Colombie
Costa Rica
Djibouti
Équateur
Gabon
la Gambie
Géorgie
Guinée-Bissau
Honduras
Islande
Kirghizstan
Liberia
Liechtenstein
Madagascar
Mexique
Moldavie
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Namibie
Népal
Nicaragua
Macédoine du Nord
Norvège
Nouvelle-Zélande
Ouzbékistan
Panama
Paraguay
Philippines
République dominicaine
Royaume-Uni, sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2019/125 au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, lu conjointement avec le point 47 de l’annexe 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, à partir du 1er janvier 2021
Rwanda
Saint-Marin
Sao Tomé-et-Principe
Serbie
Seychelles
Suisse (dont Büsingen et Campione d'Italia)
Timor-Oriental
Togo
Turkménistan
Turquie
Ukraine
Uruguay
Venezuela
PARTIE 3
Conditions et exigences pour utiliser la présente autorisation générale d'exportation
1) La présente autorisation générale d'exportation ne peut être utilisée si:
a) l'exportateur a reçu l'interdiction d'utiliser la présente autorisation générale d'exportation, conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/125;
b) les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur réside ou est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, soit à être réexportés vers un pays tiers, soit à être utilisés pour infliger la peine capitale dans un pays tiers;
c) l'exportateur sait ou a de bonnes raisons de penser que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, soit à une réexportation vers un pays tiers, soit à être utilisés pour infliger la peine capitale dans un pays tiers;
d) les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation générale d'exportation;
e) l'exportateur est le fabricant des médicaments en question et n'a conclu aucun accord juridiquement contraignant avec le distributeur obligeant ce dernier à subordonner toutes les livraisons et tous les transferts à la conclusion d'un accord juridiquement contraignant imposant au client les conditions suivantes, de préférence sous peine d'une pénalité contractuelle dissuasive:
i) ne pas utiliser tout ou partie des biens reçus du distributeur en vue d'infliger la peine capitale;
ii) ne pas livrer ou transférer tout ou partie de ces biens à un tiers, dès lors que le client sait ou a de bonnes raisons de penser que ces biens sont destinés à être utilisés pour infliger la peine capitale; et
iii) appliquer ces mêmes conditions à tout tiers auquel il serait susceptible de livrer ou transférer tout ou partie de ces biens;
f) l'exportateur n'est pas le fabricant des médicaments en question et n'a pas obtenu une déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final dans le pays de destination;
g) l'exportateur des médicaments n'a conclu aucun accord juridiquement contraignant avec le distributeur ou l'utilisateur final imposant, de préférence sous peine d'une pénalité contractuelle dissuasive, au distributeur ou à l'utilisateur final, si l'accord a été conclu avec ce dernier, d'obtenir préalablement l'autorisation de l'exportateur pour:
i) tout transfert ou livraison de tout ou partie des biens concernés à une autorité chargée de l'application de la loi dans un pays ou sur un territoire qui n'a pas aboli la peine capitale;
ii) tout transfert ou livraison de tout ou partie des biens concernés à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme fournissant ces biens ou des services afférents à l'utilisation de ces biens à une telle autorité chargée de l'application de la loi; et
iii) toute réexportation ou tout transfert de tout ou partie des biens concernés vers un pays ou un territoire qui n'a pas aboli la peine capitale; ou
h) l'exportateur de biens autres que des médicaments n'a pas conclu avec l'utilisateur final un accord juridiquement contraignant tel qu'il est visé au point g).
2) Les exportateurs qui utilisent la présente autorisation générale d'exportation EU GEA 2019/125 sont tenus de notifier aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis la première utilisation de la présente autorisation générale d'exportation trente jours au plus tard après la date de la première exportation.
Les exportateurs indiquent par ailleurs dans la déclaration douanière qu'ils utilisent l'autorisation générale d'exportation EU GEA 2019/125 en inscrivant le code correspondant tel qu'il figure dans la base de données TARIC dans la rubrique 44.
3) Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l'utilisation de l'autorisation générale d'exportation ainsi que toute information complémentaire que l'État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation générale d'exportation.
Tout État membre peut exiger des exportateurs qui résident ou sont établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation générale d'exportation. Sans préjudice de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/125, l'enregistrement est automatique et signifié à l'exportateur par les autorités compétentes sans tarder et en tout état de cause dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception.