Règlement (UE) 2019/125 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0125-20250820, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/125
IntituléAutorisations
Rattachement
CHAPITRE V — PROCÉDURES D'AUTORISATION
  1. Règlement (UE) 2019/125
  2. CHAPITRE V — PROCÉDURES D'AUTORISATION
VersionConsolidée au 20/08/2025 (CELEX 02019R0125-20250820)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2019/125EUR-Lex →

1. Les autorisations d'exportation, d'importation ou de transit sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe VII. Les autorisations concernant les services de courtage sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe VIII. Les autorisations concernant l'assistance technique sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe IX. Ces autorisations sont valables dans toute l'Union. La durée de validité d'une autorisation est comprise entre trois et douze mois et peut être prolongée de douze mois au maximum. La durée de validité d'une autorisation globale est comprise entre un et trois ans avec une prolongation possible de deux ans au maximum.

2. Une autorisation d'exportation octroyée conformément à l'article 12 ou à l'article 17 permet à l'exportateur de fournir une assistance technique à l'utilisateur final dès lors que cette assistance est nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens dont l'exportation est autorisée.

3. Des autorisations peuvent être délivrées par voie électronique. Les procédures spécifiques sont établies par chaque pays. Les États membres qui utilisent cette possibilité en informent la Commission.

4. Les autorisations d'exportation, d'importation, de transit, de fourniture d'assistance technique ou de fourniture de services de courtage sont soumises à toute exigence et condition que l'autorité compétente juge appropriées.

5. Les autorités compétentes peuvent, en agissant conformément au présent règlement, refuser d'accorder une autorisation et annuler, suspendre, modifier ou retirer une autorisation qu'elles ont déjà accordée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0125-20250820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).