(48) Il convient de mettre en place un groupe de coordination. Ce groupe devrait permettre aux experts des États membres et à la Commission d'échanger des informations sur les pratiques administratives et de débattre des questions d'interprétation du présent règlement, des questions techniques liées aux biens énumérés, des évolutions liées au présent règlement et de toute autre question pouvant se poser. Le groupe devrait notamment pouvoir débattre des questions liées à la nature des biens, à l'utilisation à laquelle ils sont destinés et à leur disponibilité dans des pays tiers; il pourrait tenter de déterminer si un bien est spécifiquement conçu ou modifié en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Si la Commission décide de consulter le groupe lorsqu'elle prépare des actes délégués, cette consultation devrait être menée conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
Règlement (UE) 2019/125 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/125
RattachementRèglement (UE) 2019/125
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0125)
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